TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000942_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 18 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande de révision de pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits en procédant à la majoration de 10 % de sa pension, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et sa demande n'est pas prescrite ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 18 et L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite tels qu'ils doivent être interprétés à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 février 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention en instaurant une discrimination entre les enfants dont les parents sont retraités du secteur privé et ceux dont les parents sont retraités du secteur public. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès lors que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la notification à M. B de son titre de pension du 1er mars 2004 et, en tout état de cause, après un délai raisonnable d'un an ; - la demande du requérant est prescrite dès lors que le tribunal a été saisi au-delà du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les dispositions du III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permettent d'accorder une majoration de pension qu'à la condition que l'enfant ait été au moins élevé pendant neuf ans ; - les fonctionnaires et les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ne sont pas placés dans une situation analogue de sorte que les principes d'égalité et de non-discrimination ne sont pas méconnus. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La pension civile de retraite de M. B, ancien gardien de la paix, a été liquidée avec effet au 1er mars 2004 par un titre de pension concédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 février 2004. L'intéressé a sollicité la révision de sa pension mais sa demande a été rejetée par une décision du 8 juillet 2020 du ministre de l'action et des comptes publics dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. () ". 3. Pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. B soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il invoque ainsi une erreur de droit. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 9 février 2004 qui lui a été notifié le 17 février suivant avec, au demeurant, l'indication des voies et délais de recours. Ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la majoration mentionnée à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque l'intéressé a saisi le ministre de l'action et des comptes publics, au plus tôt après le mois de février 2008 compte tenu de l'argumentation développée par M. B à l'appui de sa demande de révision qui se prévaut de plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 février 2008. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2000942_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel