TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000942_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public mises en recouvrement le 31 octobre 2019, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un logement sis à Cagnes-sur-mer (06800) - 2, rue des Micocouliers ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était hébergé gracieusement du 15 janvier au 15 décembre 2018 à cette adresse par M. C D, propriétaire des lieux qu'il a dû quitter pour cause de perte d'emploi ; - le 1er février 2019, il a pris en location un autre logement à Marseille (13005) - 3, place Pierre Roux ; - que sa déclaration de revenus établie le 20 mai 2020 mentionne de fait l'adresse de Cagnes-sur-mer qu'il ne lui a pas été possible techniquement de modifier sur internet. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il n'occupait plus de logement à Cagnes-sur-mer au 1er janvier 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Taormina, président délégué. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit ; 1. M. B A ayant été assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public mises en recouvrement le 31 octobre 2019, au titre de l'année 2019, à raison d'un logement qu'il occupait à Cagnes-sur-mer (06800) - 2, rue des Micocouliers, il a formulé une réclamation préalable rejetée par décision du 30 janvier 2020. Il demande au tribunal de la décharger de ces cotisation et contribution. 2. Aux termes de termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". En vertu des dispositions de l'article 1415 du code précité : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local habitable dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : /1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;/ 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France ". 3. Afin d'obtenir la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, M. A se borne à produire pour l'essentiel la copie d'un bail concernant un logement sis à Marseille daté du 29 janvier 2019 avec effet à compter du 1er février 2019. En outre, il a télédéclaré ses revenus 2018 avec comme adresse au 1er janvier 2019 celle du logement qu'il occupait à Cagnes-sur-mer et, si comme il le prétend, il ne l'occupait plus au 1er janvier 2019, il n'a jamais informé l'administration fiscale de son déménagement pour Marseille. Dès lors, et nonobstant l'attestation établie par son ancien logeur à Cagnes-sur-mer dont il n'est, au demeurant pas établi qu'il aurait été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour ce logement, le requérant ne peut être regardé comme ne demeurant pas encore à Cagnes-sur-mer au 1er janvier 2019, date du fait générateur de la cotisation de taxe d'habitation qui lui est réclamée. Par suite, M. A n'est pas fondée à en solliciter la décharge, ensemble celle de la contribution à l'audiovisuel public. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Taormina La greffière, Signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2000942
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2000942_20230719
Données disponibles
- Texte intégral