TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000945_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2000945 et un mémoire enregistrés les 1er avril et 2 novembre 2020, la société JLB, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 23 août 2019 par la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que pour le calcul de l'assiette de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, les surfaces détruites dans son projet doivent être déduites des surfaces créées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2020 qui n'a pas été communiqué, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées par les trois titres d'annulation du 16 août 2021.
Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée par la société JLB a été enregistrée le 14 juin 2022.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2101263 et un mémoire enregistrés les 10 mai 2021 et 31 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 29 avril 2022 qui n'a pas été communiqué, la société JLB, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 septembre 2020 par la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres au titre de la taxe d'aménagement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par trois titres du 16 août 2021, le directeur des finances publiques de la Charente-Maritime a prononcé la décharge d'une partie des sommes contestées mises à la charge de la société requérante ;
- pour le calcul de l'assiette de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, les surfaces détruites dans son projet doivent être déduites des surfaces créées ;
- aucune place de stationnement n'a été créée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 juillet 2021 et 29 mars 2022, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées par les trois titres d'annulation du 16 août 2021.
Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée par la société JLB a été enregistrée le 14 juin 2022.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public, et les observations de Me Cheneval représentant la société requérante.
Une note en délibéré présentée par la société JLB a été enregistrée le 16 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2000945 et 2101263 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La société JLB a obtenu, le 9 avril 2018, un permis de démolir l'ensemble immobilier situé rue Blaise Pascal, sur la commune de Niort, puis, le 9 août 2018, un permis de construire des bâtiments à usage industriel ainsi que 31 places de parking. Elle a été assujettie à raison des constructions objets de ce permis, d'une part, à la taxe d'aménagement, pour laquelle deux titres de perception ont été émis les 23 août 2019 et 10 septembre 2020, pour un montant respectif de 54 203 euros et 54 202 euros, et d'autre part, à la redevance d'archéologie préventive pour laquelle un titre de perception a été émis le 23 août 2019 pour un montant de 5 782 euros. Par des courriers du 27 septembre 2019 et 2 novembre 2020, la société a formé un recours gracieux auprès de la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime pour obtenir la décharge de ces sommes. Par trois titres datés du 16 août 2021, la société requérante a obtenu le dégrèvement partiel des sommes contestées mises à sa charge au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive. Par la présente requête, la société demande l'annulation des titres de perception émis à son encontre et des décisions par lesquelles ses recours gracieux à l'encontre de ces titres ont été implicitement rejetés.
Sur l'étendue du litige :
3. Par trois titres du 16 août 2021, postérieurs à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement d'un montant de 5 774 euros correspondant à la première échéance de la taxe d'aménagement contestée, d'un montant de 54 202 euros correspondant à la seconde échéance de la taxe d'aménagement contestée, et d'un montant de 3 199 euros correspondant à la redevance d'archéologie préventive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ces sommes.
4. Les sommes restantes en litige à la date du présent jugement sont de 48 429 euros au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement et de 2 583 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'aménagement :
5. Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ". Enfin, en application de l'article L. 331-13 de ce code, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10 à 2 000 euros par emplacement.
6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface construite à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants.
7. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que la taxe d'aménagement s'applique aux parcs de stationnement extérieurs non couverts non compris dans la surface taxable de construction.
8. La société JLB fait valoir qu'elle ne peut être assujettie à la taxe d'aménagement à raison des 31 places de parking dès lors que les surfaces existantes comportaient l'équivalent de 79 places de parking, et qu'ainsi aucune place de stationnement n'a été créée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de démolir délivré le 9 avril 2018 à la société JLB autorise la démolition totale de l'ensemble immobilier de 2 202, 50 m² de surface de plancher et d'une aire de stationnement de 870 m². Le permis de construire, délivré le 9 août 2018, autorise quant à lui la construction de 31 places de parking, sans que cela soit remis en cause par le permis modificatif du 14 août 2020. Il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la société JLB conformément à ce permis de construire. Ainsi, l'opération autorisée, qui emporte l'extension d'aucun bâtiment existant, doit être regardée comme une reconstruction. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune place de parking n'a été créée ni que les surfaces détruites dans le cadre de son projet auraient dû, pour l'évaluation de la taxe d'aménagement, être déduites de la surface du nouvel ensemble immobilier qu'elle a construit. Par suite, l'assiette de la taxe d'aménagement au titre des 31 places de stationnement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées, sans qu'il y ait lieu de déduire la surface de la construction démolie.
10. Il résulte de ce qui précède que, la société JLB n'est pas fondée à solliciter la décharge de la somme de 48 429 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge de la redevance d'archéologie préventive :
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; ". Et, aux termes de l'article L. 524-7 du même code : " Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme ".
12. Il résulte des dispositions susvisées et des motifs exposés au point 6, que dès lors que le calcul du montant de la redevance d'archéologie préventive suit celui de la taxe d'aménagement, l'assiette de cette redevance devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées, sans qu'il y ait lieu de déduire la surface de la construction démolie. Par suite, la société JLB n'est pas fondé à solliciter la décharge de la somme de 2 583 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société JLB tendant à l'annulation des titres de perceptions émis à son encontre au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 3 199 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et de la somme de 5 774 euros au titre de la taxe d'aménagement, dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance par l'administration.
Article 2 : Le surplus des requêtes de la société JLB est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JLB et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président- rapporteur,
Signé
D.B
Le premier assesseur,
Signé
P. LACAÏLELe greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
2-2101263Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000945_20220713
TA547 novembre 2023
DTA_2000945_20231107TA3810 mars 2026
DTA_2101263_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2000945_20220713
Données disponibles
- Texte intégral