TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2000947_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 3 novembre 2020, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de police de Paris du 2 août 2019 rejetant sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il justifie d'une résidence continue et régulière en France depuis 1983, il a fait ses études en France, sa compagne et leur enfant sont français ;
- son statut professionnel relève entièrement du droit français ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation quant à son lien d'allégeance avec son employeur ;
- de nombreux collègues dans la même situation que lui ont obtenu la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui, par une décision du 2 août 2019, a rejeté sa demande. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. B par une décision du 17 février 2020. Cette décision s'est substituée à la décision implicite initiale. Par suite, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 février 2020 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique.
4. Le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. B au motif que son emploi de secrétaire au sein de la mission diplomatique de l'ambassade du royaume de Belgique sous-tendait un lien particulier avec ce pays, non compatible avec l'allégeance française.
5. Il résulte de l'instruction que la nature et la permanence de l'emploi tenu par M. Vermeersch, secrétaire au sein de la mission diplomatique de l'ambassade du royaume de Belgique, ne sont pas contestés alors en outre que l'intéressé n'est autorisé à séjourner en France qu'au moyen d'un titre lui permettant spécifiquement d'exercer cet emploi. Par elle-même cette situation révèle le lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine, dont le ministre a pu légalement estimer qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé est titulaire d'un contrat de droit local sans rapport avec le domaine diplomatique et perçoit à ce titre des revenus versés en France, à raison de l'activité ainsi exercée sur le territoire français. Dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation de M. B, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives à sa vie et à son parcours en France et au fait que des collègues dans la même situation que lui auraient obtenu la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne statue que sur sa situation personnelle, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2000947_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel