TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000948_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2000948 et des pièces enregistrées le 21 juillet 2020, le 2 septembre 2020 et le 18 septembre 2020, M. A C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 10 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner la levée de sa mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, préalablement à la prolongation en litige, une copie du dossier de mise à l'isolement ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; II. Par une requête n° 2001128 et des pièces enregistrées le 18 août 2020, le 18 et le 23 septembre 2020, M. A C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de sa mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, préalablement à la prolongation en litige, une copie du dossier de mise à l'isolement ; - la procédure est irrégulière à défaut de saisine du directeur de l'établissement et de rapport motivé relatif à son isolement ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. M. C a été écroué le 13 janvier 2012 et a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 10 octobre 2017. Il a été placé provisoirement à l'isolement par une décision du 3 décembre 2018, laquelle a fait l'objet d'une prolongation. Après une main levée de son isolement, il a fait l'objet de diverses mesures de mises à l'isolement, dont une décision de prolongation intervenue le 5 juin 2020, dont il sollicite l'annulation sous le n° 2000948. Une nouvelle décision de prolongation est intervenue le 17 juillet 2020 dont il sollicite l'annulation sous le n° 2001128. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2000948 et n° 2001128, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur la légalité de la décision de prolongation de la mise à l'isolement du 5 juin 2020 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision en litige a eu pour objet de prolonger la mise à l'isolement de M. C, portant la durée totale de sa mise à l'isolement à une durée supérieure à six mois et inférieure à douze mois, si bien que le directeur interrégional des services pénitentiaires était compétent pour décider de cette prolongation. D'autre part, Franck Linares, adjoint au directeur interrégional, a reçu, par un arrêté publié le 19 avril 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon aux fins de signer toutes les décisions " en matière d'isolement des personnes détenues ". Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 27 mai 2020, par la remise en mains propres d'un document écrit, de ce qu'il était envisagé de proposer, au directeur interrégional des services pénitentiaires, la prolongation de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. Une mention apposée sur l'accusé de réception mentionne que l'intéressé a été mis en mesure de prendre connaissance de ces informations, qu'il n'a pas souhaité l'organisation d'un débat contradictoire ni présenter des observations, et qu'il a refusé d'y apposer sa signature. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire, et le requérant se borne à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". 8. Les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administratives qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures qui doivent être fondées sur des motifs de précaution et de sécurité. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné au mois de septembre 2016 à une peine de vingt-six ans de réclusion criminelle pour des faits de destruction des biens d'autrui par un moyen dangereux ayant entrainé la mort. Il a fait l'objet, depuis son incarcération en 2012 et jusqu'à la décision en litige, de vingt-trois sanctions prononcées par la commission de discipline, la dernière ayant été prononcée le 30 mars 2020. Au cours de l'année 2018, M. C a été impliqué dans des faits de violence alors qu'il était détenu au sein du bâtiment C de l'établissement, puis il a rejoint le bâtiment B au sein duquel il a, de nouveau, été impliqué, au mois de décembre 2018, dans des faits de violence commis au cours d'une promenade. Au mois de septembre 2019, un surveillant a remarqué à l'ouverture de sa cellule que le requérant avait l'œil droit tuméfié. Le 26 mars 2020, au cours d'une promenade, le requérant a été vu par un membre du personnel pénitencier alors qu'il échangeait des coups avec un autre détenu. Le 8 avril, une autre personne détenue a déclaré au personnel pénitencier que M. C était en danger au sein du bâtiment C. Cette répétition d'incidents violents dans plusieurs bâtiments de l'établissement caractérise l'existence d'un risque pour les codétenus de M. C, ainsi qu'un risque pour lui-même, en cas de retour du requérant en détention ordinaire. Par ailleurs, si M. C produit plusieurs certificats médicaux selon lesquels son état psychique n'est pas compatible avec son maintien à l'isolement, les certificats en date des 8 et 22 avril 2020 sont antérieurs à l'avis émis le 29 mai 2020 par le même psychiatre faisant état, malgré l'état " préoccupant quant à la pérennisation de son isolement " du requérant, de l'" absence de contre-indication au maintien à l'isolement " à cette date. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la prolongation de la mesure de mise à l'isolement prononcée par la décision attaquée du 5 juin 2020 serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision de prolongation de la mise à l'isolement du 17 juillet 2020 : 10. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ". 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision en litige a eu pour objet de prolonger la mise à l'isolement de M. C, portant la durée totale de sa mise à l'isolement à une durée supérieure à douze mois, si bien que le ministre de la justice était compétent pour décider de cette prolongation. D'autre part, Mme E D, directrice des services pénitentiaires au sein du bureau de la gestion des détentions, a reçu délégation du ministre de la justice, par un arrêté du 23 juin 2020 publié au journal officiel de la République française du 1er juillet 2020, aux fins de signer tous actes arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 27 mai 2020, par la remise en mains propres d'un document écrit, de ce qu'il était envisagé de proposer, au ministre de la justice, la prolongation la mesure d'isolement dont il faisait l'objet des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. En outre, le requérant a reçu notification le 4 juin 2020 de la proposition de prolongation adressée par le chef d'établissement au ministre de la justice, laquelle reprenait les motifs justifiant la prolongation sollicitée. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit dès lors être écarté. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement a transmis une proposition de prolongation de la mesure d'isolement au directeur interrégional de Dijon le 4 juin 2020, et que celui-ci a présenté un rapport sur la proposition de prolongation sollicitée auprès du ministre le 9 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence de saisine par le chef d'établissement et de rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires, doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la mesure de prolongation de la mise à l'isolement prise à l'encontre de M. C a eu pour but de préserver la sécurité des autres détenus ainsi que celle de l'intéressé, et d'assurer le maintien de l'ordre public au sein de l'établissement. Par ailleurs, si M. C produit un certificat médical établi le 6 juillet 2020 par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Châteauroux précisant que son état de santé est " incompatible avec son séjour en isolement ", ce document, peu circonstancié, ne démontre pas l'existence d'une situation médicale incompatible avec la prolongation de l'isolement du requérant pour une durée de trois mois. Enfin, le certificat médical du 4 septembre 2020 procède à un constat postérieur à la décision attaquée quant à l'état psychique du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la prolongation de la mesure de mise à l'isolement prononcée par la décision attaquée du 17 juillet 2020 serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 10 juillet 2020, ni de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l'isolement du 27 juillet 2020 au 27 octobre 2020. Par suite, les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Aarpi Themis et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B 2, 2001128 mf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2000948_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel