TA871ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000949_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. C B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement pour la période du 4 avril au 3 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 3 avril 2020 a été signée par une autorité incompétente ;
- en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- la décision du 3 avril 2020 est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. B demande l'annulation de la décision du 3 avril 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement pour la période du 4 avril au 3 mai 2020.
2. En premier lieu, conformément à l'arrêté du 13 décembre 2019 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, Mme A, directeur des services pénitentiaires, était régulièrement habilitée pour signer la décision du 3 avril 2020 au nom du ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Selon l'article R. 57-7-68 du même code, dans sa version applicable au litige : " () La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ".
4. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin intervenant dans la maison centrale de Saint-Maur a été sollicité et que, le 2 avril 2020, celui-ci a attesté que le requérant avait refusé de le voir. Au vu de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, qui imposent un avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire avant la prolongation du placement à l'isolement, ont été méconnues.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 3 avril 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même saisi sur rapport du chef d'établissement.
6. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son placement isolement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est écroué depuis le 26 février 2014 pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, dégradation du bien d'une victime pour l'influencer ou par représailles, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur partie civile pour l'influencer ou par représailles, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort avec ordre de remplir une condition, violence avec usage ou menace d'une arme, recel de bien, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour, violence aggravée par deux circonstances, appels téléphoniques malveillants réitérés, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Sa date de libération prévisionnelle est fixée au 18 octobre 2028.
9. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. B fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec une détention ordinaire. Outre ses diverses comparutions devant la commission de discipline, il a notamment été l'auteur d'une prise d'otage, le 30 juin 2017, à l'aide d'une arme artisanale, d'un personnel médical et d'un psychologue, sous prétexte de vouloir téléphoner à son fils de trois ans. Une expertise psychiatrique réalisée quelques jours auparavant faisait état de sa " personnalité de type psychopathique, dominée chez lui par l'impulsivité et la réactivité qui mettent sa vie en échec depuis la préadolescence ". En janvier 2019, il a agressé le personnel de l'établissement par projection d'huile bouillante. Le 17 avril 2019, il a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur par mesure d'ordre et de sécurité. Il a été placé à l'isolement dès son arrivée mais cette mesure a été levée le 29 juillet 2019 au regard de son bon comportement et de son implication dans l'accompagnement proposé par sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, malgré l'évolution favorable de son comportement, celui-ci s'est de nouveau dégradé par la suite. En effet, il a proféré des insultes et menaces à l'égard de certains membres du personnel de surveillance les 23 et 24 janvier 2020. Par ailleurs, au cours de l'incident du 24 janvier 2020, M. B a menacé de réaliser une prise d'otage au sein de l'établissement. Le 19 mars 2020, il a exprimé son mécontentement contre l'agent d'étage en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 puis, le 31 mars 2020, il a reproché à l'agent de faire du bruit avec ses clefs et d'avoir " la chance d'être une femme ". Un compte rendu établi le 31 mars 2020 souligne la détérioration du comportement de M. B et plus encore, le risque grandissant et sérieux d'une tentative de prise d'otage qu'il a alors évoqué à plusieurs reprises. Cette détérioration et le risque de prise d'otage ont ainsi motivé un placement à l'isolement en urgence le même jour. Dans son rapport du 1er avril 2020, le chef d'établissement souligne " la très nette dégradation de son comportement ", M. B rencontrant des problèmes familiaux qu'il a du mal à canaliser, exprimant alors une attitude menaçante à l'égard du personnel de l'établissement. Il ressort des pièces du dossier qu'une gestion menottée a été mise en place.
10. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 8 et 9, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation du placement à l'isolement de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 avril 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000949_20230718
Données disponibles
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