TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000950_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A C, représenté par la société d'avocats AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné une retenue de 188,28 euros au profit du Trésor public sur son compte nominatif ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur de lui restituer les sommes qu'il a déjà versées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 15 mai 2020 de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - cette décision est entachée d'erreur de fait dans la mesure où il n'est pas établi qu'il est à l'origine de la détérioration du téléviseur installé dans sa cellule ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'administration ne justifie pas du montant des sommes en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boschet, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. C a fait l'objet, le 15 mai 2020, d'une décision par laquelle la directrice de cet établissement a ordonné, en raison de la dégradation d'une télévision mise à sa disposition dont il a signalé la dégradation le 10 avril 2020 alors qu'il était au quartier d'isolement, une retenue de 188,28 euros au profit du Trésor public sur son compte nominatif. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Selon l'article 728-1 du code de procédure pénale : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. / Les modalités de ces retenues sont précisées par décret ". Aux termes de l'article D. 319 de ce code : " L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code ". Aux termes de l'article D. 332 du même code : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues ". 3. Dans sa décision du 15 mai 2020, la directrice de la maison centrale de Saint-Maur s'est bornée à faire état du montant de 188,28 euros devant être retenu sur le compte nominatif de M. C sans en préciser les bases de liquidation, et notamment sans indiquer les caractéristiques du bien dégradé, sans expliciter si cette somme était destinée à la réparation ou au remplacement de ce bien et sans mentionner sur quel élément une évaluation à cette somme a été arrêtée. Par suite, cette décision du 15 mai 2020, faute de préciser les bases de liquidation de la dette du requérant, méconnaît l'article D. 332 du code de procédure pénale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné une retenue de 188,28 euros au profit du Trésor public sur son compte nominatif. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur de restituer à M. C la somme de 188,28 euros, en portant cette somme au crédit de son compte nominatif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Cependant, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant au versement à son avocat d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La décision du 15 mai 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné une retenue de 188,28 (cent quatre-vingt-huit euros et vingt-huit centimes) euros au profit du Trésor public sur le compte nominatif de M. C est annulée. Article 2:Il est enjoint à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur de restituer à M. C la somme de 188,28 (cent quatre-vingt-huit euros et vingt-huit centimes) euros, en portant cette même somme au crédit de son compte nominatif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Martha, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, J.B. BOSCHET Le président, D. ARTUSLe greffier, M. B Le rapporteur, J.B. BOSCHET Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000950_20230620