TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000952_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. E A, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. A au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent, n'ayant pas délégation de signature du ministre de la justice ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, qui plus est, anciens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée est compétent ; - la décision de prolongation à l'isolement a été prise compte tenu du profil pénal et pénitentiaire de M. A et au regard de la nécessité de préserver l'ordre public. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2021. Par une décision du 26 mai 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 1er janvier 2006, a été transféré le 22 mars 2019 au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Il a fait l'objet, le 27 mars 2019, d'une décision de placement à l'isolement, puis de plusieurs décisions, dont une décision du 12 mars 2020, de prolongation de ce placement. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale dispose que " lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détenus de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire du service des métiers de la direction de l'administration pénitentiaire, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté du 13 septembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel le 15 septembre 2019, pour tous actes, arrêtés et décisions administratives dans la limite de ses attributions. L'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire dispose que le bureau de la gestion des détentions contrôle et valide les décisions individuelles de placement à l'isolement administratif des personnes détenues, au-delà d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Ces dispositions sont précisées par la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues selon laquelle " la mise à l'isolement doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle. La motivation doit indiquer de quels risques il s'agit (risques d'évasion, risques d'agression ou de pression, risques de mouvements perturbant la collectivité des personnes détenues, risques de connivence ou d'entente), et préciser qui la mesure entend protéger (protéger la vie ou l'intégrité physique de certaines personnes détenues, de l'isolé lui-même, des personnels ou la sécurité de l'établissement). La seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayée, est insuffisante ". 5. Il ressort des éléments du dossier que la décision attaquée se fonde sur de nombreux faits dont la dernière condamnation de M. A du 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de tentative d'évasion avec menace d'une arme ou d'une substance incendiaire, explosive ou toxique en récidive ainsi que sur le mandat de dépôt dont il fait l'objet depuis le 22 mars 2019 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes en récidive, complicité de tentative d'assassinat en récidive à la suite de la tentative d'assassinat de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire par une personne détenue que M. A est suspecté d'avoir influencé. La décision attaquée se fonde également sur l'inscription du requérant depuis le 7 avril 2006 au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son appartenance à la criminalité organisée, de ses nombreux soutiens extérieurs, de sa capacité à fédérer au sein de la détention et de ses liens avérés avec des personnes détenues proches de mouvances terroristes, de ses velléités de soustraction à la garde de la justice, s'appuyant sur ses quatre condamnation pour des faits d'évasion depuis 2007. La décision se fonde également sur des observations relatives au comportement de M. A en détention datant de moins d'un an ainsi que sur l'incident du 10 décembre 2019 qui s'est déroulé au sein de la détention, au cours duquel un compte-rendu d'incident relate que M. A a bloqué l'accès à sa cellule lors d'une fouille. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être rejeté. 6. Il ressort des pièces du dossier que les éléments cités au point précédent, constituant des faits établis relatifs au comportement en détention du requérant, peuvent être qualifiés comme attestant d'un risque d'évasion, de pression et de connivence ou d'entente au sein de l'établissement pénitentiaire, indépendamment de l'absence d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et pénitentiaire de M. A, à la nécessité de préserver la sécurité et le bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan, le garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. A était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. DL'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000952_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel