TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000953_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 26 octobre 2020 et 25 juin 2022, Mme D A E, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A E soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature personnelle de son auteur en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Barriquault, représentant Mme A E, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante haïtienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2013. Elle a sollicité le 7 février 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. B pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, la requérante, qui fait état d'une signature apposée au moyen d'une griffe, invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. C, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, la décision contestée ne pourrait être regardée comme personnellement signée par son auteur, en violation des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux : S'agissant de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme A E soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente sur le territoire français depuis 6 ans, elle y réside avec un ressortissant haïtien et que ses enfants y sont scolarisés. Si Mme A E justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2014, par la production de factures et de documents médicaux et administratifs, il est toutefois constant qu'elle a vécu pendant près de 30 ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compagnon de la requérante était en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, Mme G, sans emploi, n'établit pas s'être intégrée professionnellement et socialement au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui porte refus de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. La décision portant refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'homme : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A E de ses enfants et rien ne fait obstacle, eu égard au jeune âge de ses enfants, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont la requérante, son compagnon et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, Mme A E soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet de la Guyane a considéré, à tort, qu'elle ne démontrait pas la stabilité de sa présence en France et qu'aucun autre membre de sa famille ne résidait sur le territoire français. 10. Ces erreurs de fait, à les supposer toutes avérées, ne sont toutefois pas de nature à modifier l'appréciation que le préfet de la Guyane a portée sur la situation personnelle de la requérante au regard de ce qui a été dit au point 7. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A E ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme A E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. F Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000953_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel