TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000953_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2020 et le 8 novembre 2021, M. A C et Mme E D épouse C, représentés par la société d'avocats Avocalp, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Ferréol ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F en vue de la rénovation d'un corps de ferme sur la parcelle cadastrée section C n° 1385 située au lieudit Cuchet sur le territoire de la commune de Saint-Ferréol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ferréol une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
- en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le projet nécessitait la délivrance d'un permis de construire ; les travaux entraînent un changement de destination de la construction et la surface de plancher créée a été minimisée ; en outre, la surface de plancher créée est manifestement erronée ;
- en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire aurait dû joindre l'attestation du contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habilitation ; le dossier de permis de construire est incomplet ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4.2 de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Saint-Ferréol, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Ferréol fait valoir que :
- les requérants, compte-tenu de la nature et de la localisation des travaux, n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debris, représentant la commune de Saint-Ferréol.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a déposé le 7 octobre 2019 une déclaration préalable pour réaliser des travaux sur une construction existante consistant dans la rénovation d'une partie d'un corps de ferme situé 180 impasse de la Ramponnaz, au lieudit Cuchet, à Saint-Ferréol. La construction existante se situe sur la parcelle cadastrée section C n° 1385, elle-même classée en zone Aef dans le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des sources du Lac d'Annecy. Le maire de la commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 6 décembre 2019 reçu le 7 décembre 2019 en mairie, M. et Mme C ont formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 10 décembre 2019. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Ferréol ne s'est pas opposé aux travaux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne de la nécessité de déposer un permis de construire portant sur les travaux :
2. Aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. ".
3. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () / Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. ".
4. Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction. Il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie de la façade principale du chalet, objet des travaux, qu'il comporte, outre plusieurs espaces de remise et de grange intégrés au rez-de-chaussée et à l'étage de la construction qui ont abrité dans le passé une activité agricole ayant depuis lors cessé, une pièce de vie matérialisée par une porte d'entrée et deux fenêtres au rez-de-chaussée. Ainsi, le chalet doit être regardé comme ayant une destination d'habitation, même partielle. En outre, si les requérants soutiennent que la création de surface de plancher nouvelle est manifestement erronée et qu'elle est volontairement minimisée, ils n'établissent pas que la surface nouvelle créée serait supérieure à 20 m². Ainsi, les travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable n'ont ni pour effet de créer une surface de plancher nouvelle au-delà de 20 m², ni de changer la destination de la construction existante, au sens des dispositions précitées du a) et du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et ne nécessitaient pas le dépôt d'un permis de construire, alors même qu'ils auront pour effet de modifier les structures porteuses et deux façades du bâtiment. Par suite, le maire de Saint-Ferréol ne s'est pas mépris en n'exigeant pas de M. F le dépôt d'un permis de construire pour la réalisation des travaux, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
6. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire aurait dû comporter l'attestation du contrôleur technique tel que prévu à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Toutefois, aucune demande de permis de construire n'étant requise, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 4.2 de la zone A du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des sources du Lac d'Annecy :
7. Aux termes de l'article 4.2 de la zone A du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des sources du Lac d'Annecy : " Assainissement - Eaux usées : () En l'absence d'un tel réseau (assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux dispositions en vigueur. De plus, ces dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif si celui-ci venait à être réalisé () ".
8. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable qu'il mentionne l'existence d'un dispositif de traitement des eaux usées sous la forme d'épandage par tranchées à faible profondeur. Les requérants ne précisent pas en quoi le dispositif déclaré ne répond pas aux dispositions précitées de l'article 4.2 de la zone A du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des sources du Lac d'Annecy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme non fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais d'instance :
10. La commune de Saint-Ferréol n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ferréol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ferréol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme C, à la commune de Saint-Ferreol et à M. B F.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2000953_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel