TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000953_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire que lui a infligée la commission disciplinaire le 23 août 2016, confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 2 novembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de sanction prononcée par la commission de discipline le 23 août 2016 est illégale en raison de ce que : * il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline en méconnaissance de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; * il n'est pas établi que la commission de discipline était composée régulièrement et comprenait les deux assesseurs prévus par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; * il n'est pas établi que cette commission ait été présidée par une personne habilitée ; * la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés. - en lui infligeant une sanction illégale de 7 jours de cellule disciplinaire, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice s'élevant à 700 euros à raison des jours effectués à tort en cellule disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt n° 19NT03020 du 12 juin 2020 rejetant la requête de l'intéressé formée contre la décision du 2 novembre 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 23 août 2016 et confirmé la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, interdit à M. B de se prévaloir de la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de cet acte ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes, s'est vu infliger le 23 août 2016 par la commission de discipline, une sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire pour avoir proféré des insultes à l'encontre d'une formatrice en détention. Par un courrier du 5 septembre 2016, l'intéressé a formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 2 novembre 2016. Si, par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 12 juin 2020, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Celui-ci a sollicité le 12 juillet 2019 l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire qu'il estime illégale. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois est née, le 12 septembre 2019, une décision implicite de rejet de cette demande préalable. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice résultant de la sanction précitée qu'il estime illégale. Sur l'exception de chose jugée : 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêt n°19NT03020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 1700805 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande de M. B à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire prononcé par la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans le 23 août 2016. Toutefois, faute d'identité d'objet, l'autorité relative de chose jugée dont l'arrêt de la cour précité est revêtu ne peut faire obstacle à ce que l'illégalité de la sanction soit invoquée par M. B à l'appui d'un recours indemnitaire. Il suit de là que l'exception opposée par le ministre doit être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, applicable au litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code précité : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Par ailleurs, aux termes de son article R. 57-7-33 : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Enfin, son article R. 57-7-47 dispose : " () la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ". 5. Ainsi que le fait valoir M. B, il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant décidé de le poursuivre devant la commission de discipline. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de discipline qui s'est réunie le 23 août 2016 comportait deux assesseurs, ni que M. C, directeur adjoint de l'établissement qui présidait cette commission, bénéficiait d'une délégation de compétence pour ce faire. 6. Toutefois, il ressort du compte rendu d'incident et du procès-verbal de la commission de discipline que M. B a, lors d'une rencontre entre les personnes détenues bénéficiant d'une formation professionnelle et la coordinatrice des formation, insulté cette personne l'a qualifiant d'" escroc de m ", tout en lui indiquant, d'une part, qu'il ne la frappait pas eu égard au respect dû à sa qualité et, d'autre part, que sa condition de femme l'autorisait néanmoins à l'insulter. Ces faits sont constitutifs d'une faute du deuxième degré et passible, à titre de sanction, de la mise en cellule disciplinaire pour un maximum de 14 jours. Eu égard à la nature de ces faits et à la violence des propos tenus, d'une part, la sanction prononcée de 7 jours de cellule disciplinaire n'apparaît pas disproportionnée, d'autre part, l'administration pénitentiaire aurait pris la même décision à la suite d'une procédure disciplinaire régulière tant en ce qui concerne son principe et sa nature que son quantum. L'irrégularité de la procédure menée par l'administration n'est donc pas de nature à ouvrir à M. B un droit à indemnité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2000953_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel