TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000954_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar en tant qu'elle a fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) de l'année 2019 à 5 882,28 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel minimum de cette indemnité à 6 300 euros, avec effet au 1er janvier 2019, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la circulaire ministérielle du 3 juillet 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RlFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires prévoit, pour l'IFSE, un socle indemnitaire de 5 300 euros qui, pour les greffiers ayant accédé au grade de greffier principal après le 1er janvier 2019, est revalorisée de 1 000 euros, soit un montant minimal de 6 300 euros ; les greffiers qui ont accédé comme elle au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2019 continuent à percevoir, après application d'une " garantie indemnitaire individuelle " prévue à l'article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le montant de 5 882,28 euros prévu antérieurement au titre de l'indemnité forfaitaire de fonctions ; il en résulte une rupture d'égalité entre les membres du corps des greffiers des services judiciaires selon qu'ils ont été promus dans le grade de greffier principal avant ou après le 1er janvier 2019 ; - l'administration n'a pas tenu compte de sa réussite à l'examen professionnel de greffier et n'a donc pas pris en considération les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités en raison de l'obtention du grade supérieur ; - aucun texte ne s'oppose à la majoration de la garantie indemnitaire individuelle lors de la mise en œuvre du RIFSEEP de manière à ce que la somme allouée soit fixée à 6 300 euros qui correspond à l'IFSE minimum d'un greffier devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - la décision n°457589 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B qui exerçait alors ses fonctions au tribunal de grande instance de Mulhouse, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, a été promue au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 14 juin 2013 par arrêté du 3 janvier 2013 de la garde des Sceaux. Par décision du 4 novembre 2019, notifiée le 17 décembre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar, la requérante a été classée dans le groupe de fonctions 3 et le montant socle de son I.F.S.E a été fixé à la somme brute de 5 882,28 euros pour l'année 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision en tant que son I.F.S.E. au titre de l'année 2019 a été fixé à la somme de 5 882,28 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du 3 juillet 2019 publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice n°2019-07 du 31 juillet 2019, applicable à compter du 1er janvier 2019, mentionne d'une part au terme de son paragraphe 1.1.3. que la première année de mise en place du RIFSEEP, les agents bénéficient d'une garantie indemnitaire individuelle conformément à l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et d'autre part, prévoit en son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimal et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels indemnitaires différents en raison, notamment, de la diversité de leur parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, la circulaire du 3 juillet 2019 prévoit que " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, la circulaire du 3 juillet 2019 ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps. 5. Toutefois, Mme B qui allègue que l'administration n'a pas tenu compte de sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal et n'a donc pas pris en considération les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités en raison de l'obtention du grade supérieur doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative particulière. Il ressort du dossier que la décision litigieuse a fixé au titre de l'année 2019, l'I.F.S.E. de la requérante, greffier principal depuis le 14 juin 2013, à la somme de 5 882,28 euros, soit 417,72 euros de moins qu'un greffier accédant au grade de greffier principal postérieurement au 1er janvier 2019. En se bornant à soutenir qu'avant le 1er janvier 2019, le montant indemnitaire servi à Mme B a été revalorisé au titre de sa promotion au grade de greffier principal sous l'empire du précédent régime indemnitaire applicable, l'administration ne justifie pas avoir pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP les compétences et l'expérience acquises ainsi que l'accroissement des responsabilités de l'intéressée. En outre, le montant de 5 882,28 euros servi à la requérante est le même que celui accordé à ses collègues qui ont accédé au même grade à des dates différentes, requérants dans les instances donnant lieu aux jugements rendus ce jour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 en tant que son I.F.S.E. au titre de l'année 2019 a été fixé à la somme de 5 882,28 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement n'implique pas que l'IFSE accordée à Mme B au titre de l'année 2019 soit fixé à un montant annuel brut minimum de 6 300 euros pour l'équivalent d'un travail à temps plein mais seulement que l'administration procède à un réexamen de sa situation administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar est annulée en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme B au montant de 5 882,28 euros au titre de l'année 2019. Article 2 : Il est enjoint au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel de Colmar de réexaminer la situation administrative de Mme B au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, I. SERVE Le président, J.-P. VOGEL-BRAUNLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2000954
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 juillet 2022CETTE DÉCISION
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ORTA_2000954_20230925Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:457589.20211230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2000954_20220713