TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2000954_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. A D B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de respecter la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de respecter la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale limitant à douze heures la durée de l'enfermement nocturne ; - le directeur de l'établissement ne justifie cette dérogation par aucune " modalité spécifique de fonctionnement " et n'établit pas avoir consulté le personnel de l'établissement sur cette adaptation à une règle prévue dans le règlement intérieur type. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que le moyen n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, demande d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur ses demandes des 7 août, 18 septembre et 28 octobre 2019 par laquelle le directeur de l'établissement a rejeté sa demande tendant à faire appliquer la règle de l'enfermement nocturne d'une durée maximale de douze heures. 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 4 de l'annexe à cet article : " L'encellulement / Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Aux termes de l'article 48 de cette même annexe : " Les centres de détention / I. Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. / Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps. / Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. / Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. / Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. / Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; / -la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule la nuit pendant une durée qui ne peut excéder douze heures et, d'autre part, que les personnes détenues dans les centres de détention sont également enfermées dans leur cellule le jour sauf à bénéficier d'un régime de détention prévoyant l'ouverture des portes pendant une partie de la journée. Le jour, lorsque les portes de leurs cellules ne sont pas ouvertes, elles ont néanmoins la possibilité de se déplacer accompagnées par le personnel pénitentiaire et de participer à un certain nombre d'activités. 4. En premier lieu, M. B soutient que cette règle n'est pas appliquée dans les faits au sein du centre de détention de Châteaudun. Il fait valoir que les détenus sont astreints à une période d'enfermement nocturne d'une durée totale de treize heures et vingt minutes entre 18 h 00 et 7 h 20 le lendemain. Toutefois, à l'appui de son argumentation, le requérant se prévaut d'un extrait du règlement intérieur de l'établissement relatif aux détenus en régime d'autonomie qui mentionne une durée d'enfermement nocturne entre 19 h 30 et 7 h 00 du matin le lendemain, soit d'une durée inférieure à celle mentionnée dans le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par ailleurs, si le requérant soutient être enfermé de 18 h 00 à 7 h 20 le lendemain matin, il ne justifie aucunement de la réalité de cette pratique au sein du centre de détention de Châteaudun ou de l'existence d'une règle imposant une telle durée d'enfermement nocturne alors que le ministre fait valoir en défense que le requérant, qui n'a jamais bénéficié du régime d'autonomie, a été placé en régime d'enfermement à plusieurs reprises, impliquant un encellulement de jour dont le régime diffère de celui de l'enfermement nocturne dès lors que les dispositions des articles D. 95 et D. 463 alors applicables du code de procédure pénale permettent aux détenus de bénéficier de sorties pour des activités et à certains personnels de pénétrer dans les cellules. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la période d'enfermement nocturne méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de justification, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures et le moyen tiré du défaut de consultation du personnel de l'établissement sur l'adaptation de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale sont inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2000954_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel