TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2000954_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 19 décembre 2020, Mme E, veuve C B, représentée par Me Boutaourout, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au versement de la pension de réversion réclamée à compter du décès de son époux, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité de son mariage est établie dès lors qu'elle produit une copie, conforme à l'original, de l'acte de mariage mentionnant la date de célébration de celui-ci, soit le 22 décembre 1973 ;
- elle a eu des enfants issus du mariage et les a élevés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020 et un second mémoire non communiqué enregistré le 8 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Méhauté ;
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le sergent-chef C B A, ressortissant tchadien, a été rayé des contrôles de l'armée le 19 avril 1962 et a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 4 février 2010. Mme D a demandé, le 15 février 2013, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. C B A. Elle sollicite l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - () les pensions civiles et militaires de retraite () servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment () les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () / XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ". Aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable le 4 février 2010, date du décès de M. C B A : " Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7. / () ". Aux termes de l'article L. 39 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition: / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. / Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge. / Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil français, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. C B A : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. En l'espèce, Mme D soutient que son mariage avec M. C B a été célébré le 22 décembre 1973. A l'appui de cette affirmation, elle produit une copie certifiée conforme en février 2020, soit postérieurement à la décision contestée, de l'acte de mariage n° 437 qui mentionne la date de sa célébration et son inscription au registre n° 5 de l'état civil de l'année 1973. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a produit, au soutien de sa demande initiale, une copie certifiée conforme le 9 août 2018 d'une copie certifiée conforme le 19 mars 1987 de l'acte de mariage n° 437, qui ne fait mention ni de la date de célébration du mariage, ni de sa transcription au registre de l'état civil. La circonstance que ces différentes pièces mentionnent un acte de mariage n° 437 ne suffit pas à établir leur caractère probant. En outre, la requérante n'établit pas que l'acte de mariage a fait régulièrement l'objet d'une rectification. Dans ces conditions, eu égard aux discordances et aux incohérences existant entre les documents produits par l'intéressée, leur authenticité n'est pas démontrée et ils sont dépourvus de valeur probante. Par suite, la réalité du mariage ne pouvant être établie en application des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, le bénéfice d'une pension de réversion a légalement pu être refusé à la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est fondée ni à contester le refus de pension militaire de retraite d'ayant cause qui lui a été opposé ni à demander qu'il soit enjoint à la ministre de lui accorder la pension sollicitée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme D, au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E veuve C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2000954_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel