TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000954_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2020 et 25 novembre 2021, M. A Anfray, représenté par la SELARL cabinet Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 26 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de le placer dans une position régulière et de rétablir le versement de son plein-traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Il fait valoir que le requérant a obtenu gain de cause en cours d'instance par l'effet d'une décision du 13 mai 2022. Par un nouveau mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. Anfray conclut à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'exécuter la décision du 13 mai 2022 en lui versant l'intégralité de son traitement pour la période en litige ainsi que le remboursement de ses frais et honoraires médicaux à compter du 3 avril 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il soutient que la décision favorable, prise en cours d'instance par l'administration, n'a pas été totalement exécutée, de sorte que sa demande d'injonction n'est pas sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Anfray, greffier principal affecté à la direction des services judiciaires du ministère de la justice, a déposé le 28 février 2018 une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par une décision du 5 juillet 2019, le ministre de la justice a rejeté sa demande au motif de son caractère incomplet. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 septembre 2019 à laquelle il n'a pas été répondu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. Anfray, les décisions dont celui-ci a demandé l'annulation dans sa requête introductive d'instance ont été rapportées par une décision du 13 mai 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre et de son imputabilité au service à compter du 3 avril 2015. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. M. Anfray demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au ministre de la justice d'exécuter la décision du 13 mai 2022 en lui versant l'intégralité de son traitement pour la période en litige ainsi que le remboursement de ses frais et honoraires médicaux à compter du 3 avril 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, eu égard à l'objet de la requête, ces conclusions ne relèvent pas du champ des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. Anfray à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Anfray. Article 2 : L'Etat versera à M. Anfray la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Anfray est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Anfray et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2000954_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel