TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000955_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020 et 20 février 2021, M. C A, représenté par Me Constanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Venasque a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle a classé en zone naturelle la parcelle cadastrée section F n° 74 et l'a grevée d'un emplacement réservé, ensemble la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Venasque de mettre à l'ordre du jour d'un de ses prochains conseils municipaux la modification ou la révision de son plan local d'urbanisme afin que la parcelle n° 74 soit classée en zone urbaine et que l'emplacement réservé à la création d'une aire de stationnement n° 8 soit supprimé, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Venasque la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de la parcelle dont il est propriétaire en zone naturelle habitable est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; - l'emplacement réservé n° 8 qui grève sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2020, 18 janvier 2021 et 26 mai 2021, la commune de Venasque, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Constanza, représentant M. A, et celles de Me Gaël, représentant la commune de Venasque. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Venasque a approuvé le plan local d'urbanisme communal. M. A demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section F n° 74 et qu'elle y institue un emplacement réservé à la création d'une aire de stationnement, ainsi que l'annulation de la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles () ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. D'une part, la zone naturelle habitable (Nh), d'une superficie d'environ 50 hectares, regroupe trois quartiers, dont le quartier des Espuy au sein duquel se trouve la parcelle dont M. A est propriétaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme litigieux, que ses auteurs ont pris le parti de limiter la densification de l'urbanisation aux parties de son territoire se trouvant aux abords immédiats du village, et d'exclure de ce mouvement de densification les zones présentant encore un aspect naturel, y compris celles comportant déjà une forme d'urbanisation. En l'espèce, si le quartier des Espuy, qui n'est pas situé aux abords immédiats du village, comporte une majorité de parcelles bâties, celles-ci sont relativement éloignées et restent constituées d'une partie importante de végétation, de sorte que c'est un habitat diffus qui y est implanté, contrairement à ce que soutient le requérant. D'autres parcelles de cette zone ne sont d'ailleurs pas bâties, à l'instar de celle dont M. A est propriétaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le quartier des Espuy n'est pas entièrement desservi par les réseaux d'assainissement, qu'il présente un risque d'incendie important compte tenu de son caractère boisé et des difficultés d'accès que pourraient rencontrer les services de secours en raison de la faible largeur des voies, qui ne sont pas toutes carrossées et sont pour partie privées. Enfin ce terrain se trouve à proximité immédiate du périmètre de protection du Puits de Rieu et le rapport de présentation du PLU indique clairement que la commune a envisagé d'ouvrir à l'urbanisation ce secteur mais que, compte tenu des contraintes précitées et de son aspect naturel, elle a préféré le classer en zone Nh. 5. D'autre part, il est constant que la parcelle du requérant, qui est localisée au croisement du chemin des Aires et du chemin des Espuy, n'est pas bâtie et qu'elle est en friche ou ponctuellement boisée. Elle est enfin située à proximité d'une zone naturelle protégée. M. A fait toutefois valoir qu'elle est située à proximité immédiate du réseau d'assainissement, de sorte qu'elle peut aisément y être rattachée, qu'elle n'est pas concernée par un risque particulièrement important d'incendie car elle est desservie par le chemin des Aires, qui présente une largeur suffisante pour permettre aux services de secours d'y accéder, et qu'elle est localisée à proximité d'un hydrant. Quand bien même ces circonstances seraient établies, la parcelle du requérant présente à l'heure actuelle un aspect naturel et fait partie d'une zone qui n'est pas entièrement urbanisée et qui peut difficilement l'être en l'état, compte tenu des contraintes évoquées au point 3. Or, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, le parti d'aménagement adopté par les auteurs du PLU vise à circonscrire l'urbanisation des zones de son territoire qui présentent encore un caractère naturel, au moins pour partie. Au regard de ces éléments, la commune de Venasque pouvait légalement choisir de ne pas davantage ouvrir à l'urbanisation le quartier des Espuy et par extension la parcelle cadastrée section F n° 74. Il s'ensuit qu'elle n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone Nh. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier () ". L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général. 7. Il résulte du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU litigieux que la commune de Venasque souhaite asseoir le rôle sociétal et économique du village et, pour ce faire, créer de nouvelles poches de stationnement, principalement aux abords du village. Le rapport de présentation du PLU souligne également que l'offre de stationnement au sein de la commune est insuffisante, particulièrement en période estivale compte tenu du flux de touristes. Les documents versés au débat, et notamment le rapport d'enquête publique, insistent sur la situation privilégiée de la parcelle cadastrée F n° 74 à ce titre, en ce qu'elle constitue la dernière place suffisamment large et plate pour accueillir une aire de stationnement d'une superficie importante à proximité du village, permettant ainsi aux touristes qui stationneraient sur la parcelle de s'y rendre à pied. Le requérant se borne à soutenir que la commune n'a pas reporté le bon nombre de places de stationnement dans le PLU, et qu'elle ne justifie pas de la nécessité d'augmenter l'offre de stationnement. Dans ces conditions, et compte tenu du projet de la commune tel qu'il vient d'être défini, M. A ne démontre pas qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en créant un emplacement réservé à la création d'une aire de stationnement sur sa parcelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Venasque du 14 novembre 2019 doivent d'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Venasque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Venasque. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Venasque une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Venasque. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023. La rapporteure, L. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2000955_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel