TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000955_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 14 juin 2016 sous le n°1605713, M. N A, Mme K I, M. H B, Mme et M. R, la société Les érables, Mme J D, Mme et M. O, Mme G F, Mme M F, M. C P, M. et Mme E S et M. L A, représentés par Me Jean-Daniel R, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-Billancourt a approuvé la déclaration du projet " Ile Seguin Pointe amont " emportant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutenaient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que l'approbation du projet relevait de la compétence de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme n'était pas entré en vigueur ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et méconnaît l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'une procédure de modification de la zone d'aménagement concerté " Seguin-Rives de Seine " aurait dû être engagée ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact de cette zone d'aménagement concerté n'a pas été modifiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme dès lors que le déroulement de la réunion d'examen est irrégulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'évaluation environnementale est lacunaire et n'a pas été examinée par l'autorité environnementale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le projet de construction et d'aménagement n'est pas précisément défini ni ses conditions de financement ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le dossier de déclaration de projet comporte des contradictions ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet portera une atteinte excessive à l'environnement ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; - elle méconnaît le paragraphe 3.2, le point 3.2.3 et le document graphique n°3 du schéma de cohérence territoriale. Par une ordonnance n°1605713 du 15 mars 2019, la présidente de la 6e chambre du tribunal a donné acte du désistement d'office des requérants en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°19VE01284 du 23 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance du 15 mars 2019 et a renvoyée l'affaire au tribunal. Procédure contentieuse après renvoi de l'affaire : Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2020, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me David Guillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n°2000955, M. H B, M. et Mme R, Mme J D, Mme et M. O, Mme G F, Mme M F, M. C P, M et Mme E S, M. L A, M. N A, Mme K I et la société Les érables, représentés par Me Corinne Lepage, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que : - ils justifient d'un intérêt pour agir suffisant ; - la délibération attaquée méconnaît l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dès lors que l'intérêt général du projet n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de Mme Claire Chabrol, rapporteure publique, - les observations de M. H B, - et les observations de Me Cuny, représentant la commune de Boulogne-Billancourt. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de Boulogne-Billancourt a approuvé la déclaration du projet " Ile Seguin Pointe amont " emportant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme en application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. M. A et autres ont demandé au tribunal l'annulation de cette délibération et de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n°1605713 du 15 mars 2019, la présidente de la 6e chambre du tribunal a donné acte du désistement d'office des requérants en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°19VE01284 du 23 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier produits, qui ont été réalisés postérieurement à la délibération attaquée mais qui révèlent des circonstances de fait prévalant à la date de son édiction, que la pointe amont de l'île Seguin est visible depuis les coteaux de Meudon où sont situées les habitations de M. L A, Mme D, Mmes F, M. et Mme R, M. et Mme S ainsi que M. et Mme O. Par suite, eu égard à la configuration des lieux et à la nature du projet déclaré, qui a notamment pour objet d'autoriser dans cette partie de l'île une hauteur de construction jusqu'à 55 mètres d'altitude, correspondant à 92 mètres d'altitude selon le nivellement général de la France (NGF), ces requérants justifient d'un intérêt pour agir suffisant. Il en va de même pour la société Les érables dont l'établissement est situé sur les mêmes coteaux. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt doit être écartée. Sur la légalité externe : En ce qui concerne la compétence de la commune : 3. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui ont trait aux compétences des communautés de communes, dès lors que la commune de Boulogne-Billancourt n'était pas membre d'un tel établissement à la date de la délibération attaquée. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire () ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : () plan local d'urbanisme () ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code () ". 5. D'autre part, aux termes du II de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 visée ci-dessus : " La communauté () d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi () et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme () le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, () la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme (), elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, () la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme (), l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté () ". 6. En l'espèce, si le projet déclaré prévoit, au moyen d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP), la création dans la pointe amont de l'île Seguin d'un équipement culturel, d'un établissement hôtelier et de bureaux, il n'a pas pour objet d'instituer une mesure d'aides aux entreprises, ni de créer, aménager, entretenir ou gérer une zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques ou portuaires, ni de mettre en œuvre une politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, ni de promouvoir le tourisme au sens du 1° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, mais de concourir à la réalisation des opérations déjà prévues par la zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée " Seguin Rives de Seine ", approuvée le 8 avril 2004 et modifiée le 12 juillet 2006, qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de modifier. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, dont est membre la commune de Boulogne Billancourt depuis le 1er janvier 2010, aurait été compétente, à la date de la délibération attaquée, en matière de plan local d'urbanisme au titre du 2° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, alors qu'en vertu des dispositions transitoires du II de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 visée ci-dessus, cette compétence n'a été transférée de plein droit à la communauté d'agglomération qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " () les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables () / Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". 9. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 123-14-2 du même code : " A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune : / () / 3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas () ". Aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres () / Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ". 10. En application de ces dispositions, dès lors que la commune de Boulogne-Billancourt était compétente en matière de plan local d'urbanisme à la date de la délibération attaquée, son conseil municipal était également compétent à cette date pour approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la réunion d'examen conjoint du projet : 11. D'une part, aux termes du I de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4. () ". 12. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Boulogne-Billancourt a invité, par des courriers du 12 juin 2015, à une réunion d'examen conjoint organisée le 3 juillet 2015 le président du conseil régional d'Ile-de-France, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, le président de la communauté d'agglomération Cœur de Seine, le président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, le président de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien, le président de la communauté d'agglomération Sud de Seine, le président de la communauté d'agglomération de Seine-Défense, le président de la communauté de communes de Châtillon-Montrouge ainsi que le président du syndicat des transports d'Ile-de-France. Si les requérants soutiennent que ces autorités n'étaient ni présentes ni représentées lors de la réunion du 3 juillet 2015, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de leur convocation à cette réunion. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'évaluation environnementale : 14. D'une part, aux termes de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " I.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas () ". 15. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions () / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux () ". 16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 17. En l'espèce, le projet déclaré, qui porte sur des terrains d'une superficie de deux hectares situés dans la pointe amont de l'île Seguin, prévoit la création d'une superficie maximale de plancher de 60 000 m², répartie en trois lots comprenant un ensemble de bureaux et de logements (S16), un équipement culturel dédié à l'art contemporain (S17) et un établissement hôtelier doté d'une résidence d'artistes et de lieux d'exposition (S18). Le projet prévoit également d'aménager des espaces publics dans cette partie de l'île, notamment une esplanade arborée et des promenades le long des berges, ainsi que de réhabiliter les ponts Daydé et Seibert respectivement implantés sur les rives droite et gauche de la Seine. Estimant sur le fondement de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme que ce projet était susceptible d'entraîner des incidences notables sur l'environnement, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le 7 mai 2015 de le soumettre à une évaluation environnementale. S'agissant de la présentation du projet et la méthode d'analyse de ses incidences : 18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'évaluation environnementale indique clairement que le projet n'a pas pour objet de modifier la ZAC Seguin Rives de Seine mais de mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme avec le projet d'aménagement de la seule pointe amont de l'île Seguin dans le cadre d'une déclaration de projet sur le fondement de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'évaluation environnementale décrit avec une précision suffisante, et sans contradiction avec le règlement modifié du plan local d'urbanisme, les principales caractéristiques des constructions envisagées, alors que la délibération attaquée n'a pas pour objet de délivrer un permis de construire. Enfin, si l'évaluation environnementale souligne les incidences positives du projet, elle analyse aussi ses incidences négatives qu'elle estime cependant limitées. S'agissant de la qualité des sols : 19. L'évaluation environnementale présente les activités industrielles qui furent implantées sur le site jusqu'en 1992, la nature des composants ayant pollué les sols de la pointe amont de l'île Seguin et la méthodologie du programme de dépollution établi en fonction des seuils définis par deux arrêtés préfectoraux n°2006-141 et n°2006-142 du 18 octobre 2006. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces éléments sont suffisamment précis, alors même que ces deux arrêtés préfectoraux n'étaient pas cités ou annexés au projet. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause les énonciations de l'évaluation environnementale selon lesquelles la dépollution des terrains a été achevée en juillet 2009. S'agissant de la qualité des eaux : 20. L'évaluation environnementale présente d'une manière suffisamment précise la qualité des eaux dans le site, notamment celles de la Seine et souterraines. Concernant la gestion des eaux pluviales, elle relève que " la rétention des eaux pluviales à la parcelle ainsi que leur décantation est à la charge de chaque constructeur de lot. Elle devra être conforme à la loi sur l'eau. / Par ailleurs, le règlement du PLU des zones Ucc et Ucf mentionne désormais à l'article 4.3 que le débit de fuite admissible devra respecter les normes prévues par les règlements départemental et communal, la norme la plus contraignante prévalant. Cela oblige à retenir un débit de fuite de 15 l/s (pour une possibilité de 50 l/s) ". 21. Par ces énonciations, l'évaluation environnementale ne prévoit pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les eaux pluviales pourront être en principe rejetées dans les réseaux publics, mais au contraire qu'elles ne pourront l'être que par exception dans la limite d'un débit de fuite déterminé. En outre, si l'évaluation environnementale mentionne à tort que le débit de fuite autorisé par la réglementation applicable était de 15 litres par seconde, au lieu de 10 litres par seconde, une telle erreur a été relevée par l'autorité environnementale dans son avis du 20 août 2015 et reconnue par la commune dans ses éléments de réponse de septembre 2015. Cet avis et ces éléments de réponse ont été joints au dossier d'enquête publique. Dans ces conditions, l'erreur relevée ci-dessus n'a pas nui à l'information complète de la population et n'a pas été nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'agissant des berges et des corridors écologiques : 22. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'évaluation environnementale présente avec une précision suffisante l'état initial de l'île qui, à la date de la délibération attaquée, ne comportait aucun site naturel protégé et, en dehors d'un jardin temporaire créé en 2010 dans sa partie centrale, était recouverte de " friches sèches herbacées sur des terrains anthropisés " et entourée de berges " majoritairement artificielles " présentant des " fourrés arbustifs ". L'évaluation comprend un inventaire précis des espèces de la flore et de la faune observées sur le site, ainsi qu'une analyse approfondie des berges et des milieux aquatiques. Par ailleurs, compte tenu du caractère fortement anthropisé de l'île, elle a pu relever sans inexactitude ni insuffisance qu' " en termes de corridor écologique, le territoire concerné ne présente que peu d'enjeux ", tout en soulignant, comme l'a confirmé l'autorité environnementale, que " la communauté d'agglomération est en cours d'élaboration de son schéma de trame verte et bleue et de sa stratégie de préservation de la nature et de la biodiversité ". 23. Si les requérants soutiennent que les incidences du projet sur le milieu naturel et en particulier sur les berges n'ont pas été suffisamment analysées, ils ne produisent pas d'élément précis et étayé à l'appui de leurs allégations, alors que le projet prévoit de végétaliser plusieurs parties de la pointe amont et de renforcer ainsi l'armature naturelle du site. A ce titre, dans la zone UCf, qui couvre tout le site et remplace notamment les zones NDb et NDd correspondant aux ponts, au domaine fluvial ou à des terrains à constructibilité limité, le règlement modifié prévoit, en son article UCf 13.1.4, que soit aménagée une " promenade au bord de l'eau () sur les berges basses de la pointe amont " d'une " largeur moyenne de 6 mètres " et, en son article UCf 13.3, que " chacune des terrasses du plan altimétrique 3 [soit] végétalisée sur au minimum 65% de sa surface ", " l'épaisseur de terre ne [pouvant] pas être inférieure à 40 cm ". 24. Par ailleurs, en réponse aux observations émises par l'autorité environnementale dans son avis du 20 août 2015, la commune de Boulogne-Billancourt a précisé les conditions d'aménagement des berges, en fournissant, dans un document versé dans le dossier d'enquête publique, un schéma détaillé du dispositif de " perrés végétalisés ", ainsi que des photomontages montrant les futures terrasses végétalisées de la " base bâtie ", tout en précisant que, " dans les parties végétalisées, pour inscrire la silhouette de l'île dans le paysage lointain et développer la biodiversité, les cahiers des charges de cession de terrains pourront imposer la plantation d'un nombre minimum d'arbres de moyenne et haute tiges ". 25. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'évaluation environnementale n'analyserait pas de manière suffisante les fonctionnalités écologiques du site et les incidences du projet sur la biodiversité et les corridors écologiques. S'agissant de la circulation routière et du stationnement : 26. En premier lieu, l'évaluation environnementale présente d'une manière précise les futures voies d'accès à l'île Seguin et les catégories de véhicules qui pourront les emprunter. Si les requérants soutiennent que l'évaluation n'analyse pas suffisamment les incidences du projet sur la circulation routière et les risques de nuisances sonores associés, il ressort de ses termes mêmes que la circulation des véhicules motorisés sera limitée dans l'île en raison de l'absence de parc de stationnement public sur son territoire et grâce à " un dispositif de contrôle d'accès situé sur le Cour de l'île Seguin au pied du pont Renault ", qui sera la seule voie d'accès ouverte à " tous les modes motorisés autorisés ". 27. Pour justifier l'absence d'incidences notables sur la circulation aux abords de l'île, la commune de Boulogne-Billancourt a fourni des évaluations chiffrées dans un document versé dans le dossier d'enquête publique. Selon celles-ci, le trafic sur la route départementale n°910 n'augmentera que de 100 véhicules le matin sur un nombre total compris entre 4 000 et 5 000 et que de 300 à 500 véhicules l'après-midi sur un nombre total compris entre 3 500 à 4 000. Le même document indique que le trafic sur la route départementale n°1 n'augmentera que de 150 véhicules le matin sur un nombre total compris entre 3 500 et 4 000 et que de 200 à 250 véhicules l'après-midi sur un nombre total compris entre 2 000 et 2 500. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces estimations. 28. En outre, l'évaluation environnementale relève que le trafic routier sur la route départementale n°7, qui longe les berges à Meudon, ne connaîtra pas non plus une augmentation notable. Si les requérants contestent cette appréciation, ils ne produisent pas d'élément précis et étayé à l'appui de leurs allégations, alors que, d'une part, l'île ne sera reliée à cette route départementale que par une passerelle piétonne et par le pont Seibert qui ne sera pas ouvert à la circulation des véhicules motorisés, à l'exception des engins de sécurité et de la future ligne de transport en commun en site propre, que, d'autre part, l'accès des véhicules motorisés à l'île s'effectuera de manière limitée par le pont Renault depuis la rive droite de la Seine et qu'enfin, les parcs de stationnement publics qui accueilleront les visiteurs de l'île seront situés sur cette même rive. 29. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet entraînera une augmentation notable de la circulation routière sur le site et ses abords. 30. En second lieu, l'évaluation environnementale relève que la pointe amont de l'île sera desservie par une ligne de transport en commun en site propre et que " l'île Seguin a pour objectif de demeurer un lieu protéger des nuisances du transit automobile : le stationnement y sera donc fortement limité en reportant une partie de la capacité requise des besoins de stationnement sur la rive droite et l'accès par les véhicules sera contrôlé ". L'évaluation environnementale comporte à ce titre une carte localisant deux parcs de stationnement situés à proximité de la pointe amont de l'île dans le quartier du " trapèze " à Boulogne-Billancourt. Les requérants ne produisent pas d'élément de nature à remettre en cause ces éléments qui, eu égard à l'objet du projet déclaré, sont suffisamment précis. S'agissant des incidences paysagères : 31. L'évaluation environnementale relève que " les coteaux de Sèvres et de Meudon sont pour la majorité des sites inscrits ou classés " et que l'île Seguin, alors même qu'elle ne comporte pas en son sein de site protégé, " est inscrite presque entièrement dans le périmètre de protection de 500 mètres se déployant autour de différents monuments historiques " et, s'agissant en particulier de sa pointe amont, dans le périmètre de protection de la maison de plaisance de Jean-Jacques Huvé et des glacières du château de Bellevue, édifices respectivement classé et inscrit au titre des monuments historiques. 32. Pour caractériser les incidences paysagères du projet, l'évaluation environnementale se borne à relever qu'il est susceptible d'avoir " une incidence positive sur le paysage " et que " les futurs éléments bâtis pourront alors avoir une incidence sur l'insertion paysagère de l'île Seguin ". A cet égard, l'autorité environnementale a souligné dans son avis du 20 août 2015 que l'évaluation environnementale ne comportait pas " une projection de l'insertion future de l'île, illustrée et analysée du point de vue du paysage existant, tant depuis la rive droite que depuis les coteaux ". En réponse à cet avis, la commune de Boulogne-Billancourt n'a pas produit de vues prises depuis les rives de Meudon, mais s'est contentée de verser, dans le dossier d'enquête publique, des vues prises depuis l'intérieur de l'île et des représentations graphiques du " paysage stratifié ". 33. Toutefois, il ressort du dossier d'enquête publique, et notamment de la partie 2.3 de l'OAP en cause, que la strate altimétrique n°3, correspondant à la " base bâtie ", présentera " un front bâti d'un gabarit moyen R+3 / R+4 " et qu'elle ne s'élèvera ainsi au plus qu'à 19 mètres de hauteur, soit 55 mètres NGF, alors que l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme autorisait, avant sa modification par la délibération attaquée, une hauteur maximale de 36 mètres pour les logements et de 38,5 mètres pour les bureaux, activités et équipements sur la plus grande partie de la pointe amont. En outre, le projet litigieux prévoit que le linéaire de la base bâtie sera interrompu par une " esplanade plantée " ouvrant des " perspectives paysagères " transversales et qu'il comportera des terrasses végétalisées sur au moins 65% de leur surface. 34. De plus, il ressort des pièces versées dans le dossier d'enquête publique que la strate altimétrique n°4, correspondant aux " objets complémentaires ", accueillera " des constructions posées sur le niveau haut de la base bâtie ", dont la hauteur pourra atteindre jusqu'à 55 mètres d'altitude, soit 92 mètres NGF, mais dont " l'implantation sera discontinue et ponctuelle ", sauf à l'endroit où sera située la " galerie haute " qui s'élèvera à 54, 10 mètres NGF. Il s'ensuit que cette strate altimétrique n'a pas vocation à former un front urbain continu et qu'elle devra ménager de larges perspectives entre Meudon et Paris. 35. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard, d'une part, à la localisation du projet dans la seule pointe amont de l'île et à ses incidences paysagères prévisibles sur les coteaux de Meudon et de Sèvres et, d'autre part, aux éléments d'information mentionnés aux points 33 et 34, qui ont été portés à la connaissance du public et des membres du conseil municipal, l'absence de photomontage réalisé depuis ces coteaux et en direction de la pointe amont de l'île n'a pas été de nature à nuire à la parfaite information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée. S'agissant de la gestion des déblais : 36. Si les requérants soutiennent que l'évaluation environnementale ne comporte pas d'élément suffisant sur la gestion des déblais qui seront extraits lors des opérations de travaux de construction, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que la délibération attaquée n'a pas pour objet de délivrer des permis de construire et qu'il appartiendra aux porteurs de projet d'assortir leur demande d'autorisation d'urbanisme des informations requises sur ce point. S'agissant des mesures d'évitement et de réduction : 37. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'évaluation environnementale aurait dû comporter des mesures d'évitement ou des mesures complémentaires de réduction en raison de l'augmentation prévisible de la circulation routière sur le site et ses abords ou à raison de la hauteur et de l'emprise des aménagements projetés. En ce qui concerne le rapport de présentation : 38. Si les requérants soutiennent que le rapport de présentation est lacunaire au regard des dispositions de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige et qu'il comporte des éléments contradictoires avec le règlement du plan local d'urbanisme, alors qu'il doit en " expliquer les choix " en application de l'article L. 123-1-2 du même code, ils ne se réfèrent pas, à l'appui de leurs allégations, aux énonciations de ce rapport mais font seulement mention du contenu de l'évaluation environnementale. Dans ces conditions, leur moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. En ce qui concerne les modalités de financement du projet : 39. Si les requérants soutiennent que le projet aurait dû comporter une analyse de ses incidences financières sur le budget de la commune et de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, en tant notamment qu'il prévoit la réalisation de nouveaux équipements publics, ils ne se réfèrent à aucune disposition qui imposerait une telle documentation et ne produisent pas d'élément précis et étayé à l'appui de leurs allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne : En ce qui concerne la base légale : 40. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " " () les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables () / Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". 41. Les requérants soutiennent que ces dispositions ne pouvaient légalement fonder la délibération attaquée en l'absence, à la date de son édiction, de dispositions règlementaires d'application. Toutefois, ils ne produisent pas d'élément probant à l'appui de leurs allégations, alors que, pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, l'article R. 123-23-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige disposait que : " Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'organe délibérant ou au maire. / L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet. /La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ". 42. Dans ces conditions et alors même que l'article R. 153-15 du code de l'urbanisme, créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, n'était pas entré en vigueur à la date de la délibération attaquée, le moyen tiré d'un défaut de base légale et d'un détournement de procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de révision du plan local d'urbanisme : 43. Les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que la délibération attaquée méconnaît l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, définissant les cas de révision d'un plan local d'urbanisme, dès lors que le plan a été modifié en l'espèce dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité prévue par l'article L. 300-6 du même code, qui n'est pas subsidiaire à la procédure de révision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'absence de modification de la ZAC Seguin Rives de Seine : 44. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ". 45. Aux termes de l'article R. 311-6 du même code : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42 () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. / La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone () ". 46. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la ZAC Seguin Rives de Seine, approuvée le 8 avril 2004 et modifiée le 12 juillet 2006, mais d'approuver le projet d'aménagement de la pointe amont de l'île Seguin et de mettre en compatibilité avec ce projet le plan local d'urbanisme en application des dispositions précitées de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. Aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à la mise en œuvre d'une telle procédure de mise en compatibilité lorsqu'elle porte sur des parties du territoire communal déjà couvertes par une zone d'aménagement concerté. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté, de même que le moyen tiré d'un défaut d'actualisation de l'étude d'impact de la ZAC Seguin Rives de Seine. En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale : 47. Aux termes du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur () ". 48. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 49. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 50. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale des coteaux et du Val-de-Seine, approuvé le 26 novembre 2009, fixe quatre orientations, à savoir " développer les relations avec les pôles de développement franciliens au sein de la région capitale ", " organiser une urbanisation raisonnée à partir de pôles et axes de développement ", " structurer l'aménagement au travers de grands équilibres paysagers " et " protéger et valoriser les espaces naturels, maîtriser les ressources et les risques ". 51. Au titre de cette dernière orientation, le schéma vise à protéger " les grands axes perspectifs ", en relevant que " la topographie des coteaux permet la mise en valeur de perspectives visuelles panoramiques majeurs () à partir des coteaux de Meudon (place du Président Wilson et musée Rodin) ", à créer de nouveaux espaces verts, notamment dans " l'île Seguin ", et à valoriser le " corridor Seine ", en soulignant qu'il a vocation " à accueillir de grands équipements, notamment culturels, qui devront présenter une grande qualité architecturale et environnementale ". 52. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la " strate altimétrique n°3 ", correspondant à la " base bâtie ", sera constitué d'un front urbain dont la hauteur sera comprise entre 53 et 55 mètres NGF, soit entre 17 et 19 mètres, tandis que la " strate altimétrique n°4 " n'accueillera que ponctuellement et de manière discontinue des " objets complémentaires " dont la hauteur ne pourra dépasser 92 mètres NGF, soit 55 mètres. En outre, le sommet de la " base bâtie " accueillera des terrasses hautes dont 65% de leur superficie sera végétalisée, favorisant ainsi leur insertion paysagère. De plus, comme le relève l'évaluation environnementale, le projet d'équipement culturel, dénommé " R4 ", comportera sur le lot S17 " des espaces d'exposition et de création liés à l'art contemporain ", tandis que l'établissement hôtelier du lot S18 pourra accueillir une " résidence d'artistes ", des " espaces d'enseignement " et des " lieux d'exposition et d'accueil du grand public ". 53. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme, tel que modifié par la délibération litigieuse, ne serait pas compatible avec les orientations, prises globalement, du schéma de cohérence territoriale des coteaux et du Val-de-Seine. En ce qui concerne l'intérêt général du projet : 54. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation annexée à la délibération litigieuse que, dans le cadre des aménagements définis par la ZAC Seguin Rives de Seine pour l'ensemble de l'île Seguin et les quartiers du " Pont de Sèvres " et du " trapèze " à Boulogne-Billancourt, le projet vise à aménager dans la pointe amont de cette île " un quartier mixte à dominante culturelle et artistique ", composé des trois lots mentionnés au point 17 et d'espaces publics, notamment le long des berges. 55. Pour justifier l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de ce projet, la commune soutient qu'il permettra " la reconversion d'une friche industrielle " ayant accueilli la piste d'essai et les ateliers d'emboutissage et de cataphorèse de la société Renault, la réalisation d'un nouveau quartier offrant des lieux de promenade " pour tous les boulonnais, franciliens et touristes " ainsi qu'un " programme culturel et commercial ambitieux, créateur d'emplois ", associant " activités, équipements, hébergements et commerces ". 56. Si le projet prévoit de créer une surface maximale de plancher de 60 000 m² et une hauteur de construction pouvant s'élever jusqu'à 55 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait susceptible d'engendrer des nuisances environnementales, notamment liées à sa visibilité depuis les rives de Meudon et à l'augmentation de la circulation routière à ses abords, de nature à remettre en cause l'intérêt général qui s'attache à la poursuite des finalités mentionnées au point précédent. En outre, si les requérants soutiennent que le projet ne comporte pas suffisamment d'espaces verts en se référant aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui ne revêtent pas de valeur règlementaire, le projet prévoit, ainsi qu'il a été dit, de végétaliser les berges de la pointe amont, plus de la moitié de la surface des terrasses de la " base bâtie " ainsi que les esplanades qui s'ouvriront à proximité du futur équipement culturel et des ponts Daydé et Seibert. 57. Enfin, alors même que le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt comporte d'ores et déjà plusieurs équipements culturels importants, le projet d'aménagement de la pointe amont de l'île Seguin soutiendra le développement économique de la commune et contribuera à son rayonnement, en répondant, par ses aménagements et sa localisation au sein de la " vallée de la culture ", à des besoins d'équipements et de services à l'échelle métropolitaine. 58. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'intérêt général doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de logements sociaux : 59. D'une part, aux termes du V de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 visée ci-dessus : " L'établissement public Société du Grand Paris peut conduire des opérations d'aménagement ou de construction. / () / Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes non signataires d'un contrat de développement territorial, l'établissement public Société du Grand Paris peut, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, conduire ces opérations dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris () ". Aux termes de l'article 24 de la même loi : " En région d'Ile-de-France, dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les actions ou opérations d'aménagement et les projets d'infrastructures prévues autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris doivent intégrer la réalisation de logements pour contribuer à l'atteinte des objectifs définis au même article L. 302-5 ". 60. D'autre part, aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales ". 61. Il ressort des pièces du dossier que la pointe amont de l'île Seguin est située à environ un kilomètre de la gare " Pont de Sèvres " de la ligne 15 du réseau de transport public du Grand Paris. Compte tenu de cette distance d'éloignement et alors même qu'une passerelle piétonne reliera cette gare à la pointe aval de l'île, les aménagements du projet litigieux ne peuvent être regardés comme situés " autour " de cette gare au sens des dispositions précitées de la loi du 3 juin 2010. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de cette loi doit être écarté. 62. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation présentées par M. B et autres contre la délibération du 10 décembre 2015 et la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 63. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens. 64. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et autres le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : M. B et autres verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Boulogne-Billancourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H B, M. et Mme R, Mme J D, Mme et M. O, Mme G F, Mme M F, M. C P, M et Mme E S, M. L A, M. N A, la société Les érables, Mme K I et à la commune de Boulogne-Billancourt. Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Délibéré après l'audience publique du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Rodolphe Féral, président de chambre, - MM. Stéphane Eustache et Jean-Baptiste Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Eustache Le président de la 8ème chambre, signé R. Féral La greffière, signé M. Q La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000955_20230414
TA10125 septembre 2023
ORTA_2000955_20230925Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2000955_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel