TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000955_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 21 juillet 2020 et 8 mars 2023, M. B D, représenté par Me Loubeyre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Chasseneuil a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser le déversement des eaux pluviales depuis une voie publique vers sa parcelle ;
2°) d'enjoindre à cette commune de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de remédier à l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales provenant de la voirie sur sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner cette commune aux entiers dépens.
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative,
Il soutient que :
- en mai 2014, à la suite d'un épisode orageux, les eaux de ruissellement provenant de la rue ont inondé sa propriété, située 1 chemin des vignes, lieu-dit Neuville, à Chasseneuil (36800) et causé de nombreux dégâts ;
- à la suite de cette inondation, la commune de Chasseneuil a réalisé un caillebotis avec fossé en haut du chemin des vignes, situé à 300 mètres de sa propriété, lequel s'avère manifestement insuffisant ; l'expert désigné par le tribunal a estimé que pour faire cesser les désordres, il y avait lieu de prolonger les bordures devant ses parcelles sur une longueur de 30 mètres et de créer un bassin de rétention enterré pour compenser la superficie imperméabilisée par le chemin des Vignes et que ces travaux, à réaliser sur le domaine public, devaient être pris en charge par la commune ;
- si la commune a donné en juin 2022 son accord pour la réalisation des travaux préconisés par l'expert, ces derniers n'ont toujours pas débuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Chasseneuil, représentée par Me Renner, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de M. D d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont se prévaut M. D est prescrite dès lors que sa réclamation, notifiée le 6 septembre 2019, est intervenue au-delà de l'expiration du délai de prescription quadriennale ;
- la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice de jouissance est irrecevable à défaut de liaison du contentieux sur ce point ;
- à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête présentée dès lors qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la commune a décidé de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;
- les conclusions aux fins d'astreinte ne sont pas fondées dès lors, d'une part, que des travaux ont été décidés, d'autre part, que le préjudice subi par M. D n'est pas clairement établi.
Un mémoire a été produit par la commune de Chasseneuil le 14 juin 2023 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voierie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Karpinski pour M. D et de Me Renner pour la commune défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est propriétaire d'une parcelle située 1 chemin des vignes, lieu-dit Neuville, à Chasseneuil dans l'Indre. En 2014, à la suite d'importantes précipitations, une partie de la parcelle du requérant a été inondée par des déversements dommageables d'eaux pluviales imputables à l'absence de réseau communal d'évacuation des eaux sur cette voie. En juin 2016, la commune de Chasseneuil a entrepris des travaux pour recueillir les eaux pluviales de la route départementale, consistant en la réalisation de caniveaux en béton en haut du chemin situé en amont de la propriété du requérant. Jugeant ces travaux insuffisants et par crainte d'être de nouveau inondé, M. D, par un courrier du 27 août 2019 reçu le 7 septembre suivant, a mis la commune en demeure par l'intermédiaire de son assurance protection juridique de réaliser les travaux nécessaires à la récupération des eaux pluviales. Du silence conservé par la commune sur cette correspondance, est née une décision implicite de rejet le 7 novembre 2019. M. D doit être regardé, aux termes de ses dernières écritures, comme demandant exclusivement l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à l'exécution de ces travaux sous astreinte.
2. Par une ordonnance du 28 avril 2021, le juge du référé du tribunal a désigné M. E C en qualité d'expert aux fins de se prononcer sur le système d'évacuation des eaux pluviales actuellement mis en œuvre sur le chemin des vignes, notamment sur son efficacité en cas de fortes pluies, et de déterminer l'origine exacte des difficultés d'évacuation ainsi que la consistance et la nature des travaux pour y remédier. Cet expert a rendu son rapport le 28 mars 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Une administration saisie d'une demande tendant à ce qu'elle procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d'apprécier si ce refus n'est pas, au regard de ces critères, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
4. La commune fait valoir en le justifiant que les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 28 mars 2022 ont fait l'objet d'un accord de réalisation et de prise en charge sur deux exercices budgétaires par une délibération du conseil municipal du 24 juin 2022. Cette délibération, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté et alors même que les travaux n'ont pas encore été réalisés, doit être regardée comme donnant satisfaction à la demande de travaux formulée par M. D dans sa correspondance du 27 août 2019, reçue le 7 septembre suivant, laquelle ne comportait aucune mention relative à un calendrier d'exécution de ces travaux. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune à l'encontre des conclusions en annulation doit être accueillie. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins injonction et d'astreinte présentées par M. D.
Sur les conclusions relatives aux dépens et frais d'instance :
5. D'une part, les frais de l'expertise ordonnée le 28 avril 2021 par le juge des référés du tribunal ont été liquidés et taxés à la somme de 13 855,51 euros par une ordonnance du 9 mai 2022. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la commune de Chasseneuil.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chasseneuil le paiement d'une somme de 1 200 euros au profit du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation, en injonction et en astreinte présentées par M. D à l'encontre de la décision implicite du 7 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Chasseneuil a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser le déversement des eaux pluviales depuis une voie publique vers sa propriété.
Article 2:Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 13 855,51 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Chasseneuil.
Article 3:La commune de Chasseneuil versera à M. D la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Chasseneuil.
Une copie en sera adressée à M. E C, expert.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2000955_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel