TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2000956_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1909369 du 24 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D A, enregistrée le 2 décembre 2019. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2000956, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande du 28 juillet 2019 tendant à ce que lui soit restituée la somme de 895,16 euros prélevée au titre d'un indu de rémunération ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui restituer cette somme. Elle soutient que le prélèvement dont elle a fait l'objet résulte d'une application illégale du principe de rétroactivité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens, ni l'énoncé des conclusions soumises au juge, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'unique moyen de la requête est infondé, dès lors que l'administration peut légalement répéter un indu de rémunération dans un délai de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, psychologue de l'éducation nationale, a été informée par la rectrice de l'académie de Versailles, par deux courriers du 25 mars 2019, qu'elle avait bénéficié de deux trop-perçus de rémunération s'élevant respectivement à 578 euros au titre de l'année scolaire 2017-2018 et à 337,16 euros au titre de l'année scolaire 2018-2019. Par un courrier en date du 28 juillet 2019, notifié à la rectrice de l'académie de Versailles le 30 juillet 2019, Mme A a demandé la restitution des sommes en cause, prélevées sur son salaire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2019 du silence gardé par l'administration sur cette demande. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. En l'espèce, par un courrier du 26 février 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a indiqué à Mme A qu'elle pouvait prétendre aux indemnités REP et REP+ " au prorata du temps passé dans ses établissements ". De ce fait, par deux courriers du 25 mars suivant, la rectrice a informé Mme A de ce qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de la totalité de l'indemnité " éducation prioritaire " qui lui a été versée au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, mais de seulement deux tiers de cette prime, raison pour laquelle lui ont été réclamés des trop-perçus s'élevant à 578 euros et 337,16 euros respectivement, ce que Mme A ne conteste pas sur le fond. Par suite, le prélèvement de ces sommes procède de la répétition d'un indu de rémunération résultant d'une erreur de liquidation par l'administration, à laquelle celle-ci pouvait légalement procéder dans un délai de deux ans, non méconnu en l'espèce, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité. Dès lors, le moyen unique tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce que les sommes répétées lui soient restituées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé L. E La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2000956_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel