TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000956_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2020 et 28 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le président de Nîmes Métropole a expressément refusé de faire droit à sa demande de remboursement des dépenses qu'il estime avoir indument engagées pour le financement de l'assainissement collectif ; 2°) de condamner Nîmes Métropole à lui restituer la somme de 3 532,37 euros au titre du remboursement des dépenses qu'il estime avoir indument versée pour le financement de l'assainissement collectif. 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, car le recours a été introduit dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée et dès lors que le titre exécutoire du 19 juin 2018 initial ne fait pas mention des voies et délais de recours ; - la créance de 3 532,37 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'est pas fondée : - le cahier des charges de cession remis lors de l'achat prévoit une exonération de la participation au réseau d'égout (PRE) ; - il s'est acquitté d'une somme mise à sa charge en violation des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dès lors la réalisation des équipements publics à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de la ZAC sont à la charge de l'aménageur ; - les travaux situés en dehors du périmètre de la ZAC du programme des équipements publics n'étant pas d'importance très significative, ce programme pouvait être modifié par une délibération afin de mettre à la charge de l'aménageur une partie du coût des travaux, conformément à la règle fixée par la note de l'association des maires de France du 19 juillet 2012 ; sa voisine a d'ailleurs été déchargée de l'obligation de payer la PFAC qui lui était réclamée. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 3 juin 2021, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, la décision attaquée ne fait pas grief et dès lors que, d'autre part, la demande du requérant a un objet purement pécuniaire et qu'elle trouve son origine dans un titre exécutoire émis le 19 juin 2018 qui est devenu définitif ; la notification étant intervenue au plus tard le 28 juin 2018, elle n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux de deux mois ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant Nîmes Métropole. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu un permis de construire n° PC 030155013N0016 le 27 mai 2016 pour construire une maison d'habitation sur le lot 118 de la ZAC de " Cante Perdrix " à Manduel. Le 22 avril 2016, le président de Nîmes Métropole a informé M. B qu'une somme de 3 532, 37 euros sera mise à sa charge au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) et y a annexé un titre de recette émis par la Trésorerie de Nîmes Métropole. Le 27 juin 2018, M. B a bénéficié d'un échéancier de paiement dont le premier versement est intervenu le lendemain, le 28 juin 2018. M. B s'est acquitté de l'intégralité de cette somme le 2 avril 2019. M. B a demandé le remboursement de la somme de 3 532,37 euros indument versée auprès de la Trésorerie de Nîmes Métropole. Par un courrier daté du 3 février 2019, Nîmes Métropole a refusé de faire droit à sa demande de remboursement. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 février 2019 ainsi que la répétition de la somme de 3 532,37 euros indument perçue par Nîmes Métropole. 2. Selon l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone./Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur./Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération./Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. /La participation aux coûts d'équipement de la zone peut être versée directement à l'aménageur ou à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit ". 3. D'une part, si M. B fait valoir qu'il s'est acquitté d'une somme obtenue en violation des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dès lors que la réalisation des équipements publics à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de la ZAC sont à la charge de l'aménageur, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme qui régissent les sommes mises à la charge de l'aménageur ou du constructeur édifiant sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone. 4. D'autre part, le requérant soutient que les travaux situés en dehors du périmètre de la ZAC du programme des équipements publics n'étant pas d'importance très significative, ce programme pouvait être modifié par une délibération afin de mettre à la charge de l'aménageur une partie du coût des travaux conformément à la règle fixée par la note de l'association des maires de France du 19 juillet 2012. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la règle fixée par une note de l'association des maires de France qui est dépourvue de toute valeur normative. 5. Enfin, M. B soutient que le cahier des charges de cession remis lors de son achat prévoit une exonération de la participation au réseau d'égout (PRE). Toutefois, cette circonstance ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance de 3 532,37 euros qui a été émise par Nîmes Métropole, non pas au titre de la PRE, mais au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à raison de travaux qui ont été réalisés par la commune à l'extérieur du lotissement et non par l'aménageur. L'avis de Nîmes Métropole, dont le respect figurait dans les prescriptions de l'article 2 du permis de construire, précisait en tout état de cause clairement que cette participation serait de 3 532,37 euros par habitation et à la charge des propriétaires au moment du raccordement de la construction. La seule circonstance que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole aurait déchargé une propriétaire riveraine de l'obligation de payer cette participation est sans incidence sur le bien-fondé de la somme réclamée à M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a expressément refusé de faire droit à sa demande de remboursement des dépenses qu'il estime avoir indument engagées pour le financement de l'assainissement collectif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole soit condamnée à lui rembourser la somme de 3 532,37 euros doivent également être rejetées. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nîmes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Nîmes Métropole présente sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions que Nîmes Métropole présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Nîmes Métropole. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2000956_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel