TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000956_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice que lui a causé la sanction illégalement prononcée à son encontre par la commission de discipline le 31 août 2016, confirmée par une décision du directeur interrégional de l'administration des services pénitentiaires de Rennes en date du 4 novembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision de sanction prononcée par la commission de discipline le 31 août 2016 est illégale dès lors que : * il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline en méconnaissance de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; * il n'est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline mentionnait les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que leur qualification juridique ; * il n'est pas établi que la commission de discipline était composée régulièrement et comprenait les deux assesseurs prévus par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; * il n'est pas établi que cette commission ait été présidée par une personne habilitée ; * les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire et qu'aucune copie de son dossier disciplinaire ne lui a été remise pour lui permettre de préparer utilement sa défense ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - en lui infligeant une sanction illégale de 7 jours de cellule disciplinaire, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a été confiné en cellule disciplinaire à titre préventif irrégulièrement ; - il a subi un préjudice s'élevant à 700 euros à raison des jours effectués à tort en cellule disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'il n'est pas contesté que la sanction disciplinaire est illégale, cette illégalité est cependant sans lien avec le préjudice allégué par M. B dès lors que, d'une part, a été prononcée une sanction de sept jours de cellule disciplinaire intégralement assortie du sursis et que l'intéressé s'est maintenu volontairement en cellule disciplinaire ; - en tout état de cause, le montant réclamé est excessif et l'indemnité ne saurait être supérieure à 135 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes, s'est vu infliger le 31 août 2016, par la commission de discipline, une sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 6 mois pour avoir, le 29 août 2016, refusé de sortir de sa cellule disciplinaire. Par un courrier du 9 septembre 2016, il a formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de sanction. Le directeur a rejeté ce recours le 4 novembre 2016. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Par courrier du 12 juillet 2019, M. B a formé une réclamation indemnitaire préalable à raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la sanction infligée le 31 août 2016. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en réparation du préjudice subi pour avoir été placé illégalement en cellule disciplinaire. 2. Par le jugement du 28 mai 2019 précité, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours préalable formé par l'intéressé contre la décision du 31 août 2016 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans lui a infligé une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire pour erreur de droit dès lors que les faits reprochés ne constituaient pas une faute disciplinaire de deuxième groupe. L'illégalité commise par l'administration est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B. 3. En l'espèce, la sanction illégalement prononcée par la commission de discipline était une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, intégralement assortis du sursis actif pendant six mois. Alors que M. B ne justifie ni même n'allègue que ce sursis aurait été révoqué, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été matériellement placé en cellule disciplinaire en exécution de cette sanction. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, le requérant ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice indemnisable à raison de la faute précitée. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Le chef d'établissement ou son délégatoire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ". En outre, aux termes de l'article R. 57-7-19 du même code : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou de placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limité au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. ". 5. Il résulte de l'instruction que, dans l'attente de la réunion de la commission de discipline le 31 août 2016, M. B a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif du 29 août 2016 à 10h15 au 31 août 2016 à 15h15, soit pendant plus de deux jours ouvrables. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la commission de discipline du 31 août 2016 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision fait suite au refus de M. B de sortir du quartier disciplinaire, ce que l'intéressé n'a accepté qu'à l'issue de cette séance. Par suite, le requérant est à l'origine du préjudice qu'il invoque et ne saurait obtenir une indemnisation à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET a République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2000956_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel