TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000962_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2020, Mme B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des " précomptes sur salaires d'un montant de 1 931,04 euros et de régularisation d'indemnités d'un montant de 1 298,08 euros " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de procéder au calcul des sommes dues en appliquant la règle du 26/30ème en paie principale pour la prime de rendement et du 4 /30ème au titre de l'indemnité forfaitaire de congé de formation professionnelle. Elle soutient que : - aucune information ne lui a été transmise préalablement aux précomptes effectués sur ses paies de mai et juin 2019 ; - les titres exécutoires émis les 20 novembre 2019 et 22 janvier 2020 ne comportent pas les modalités de calcul ; - en l'absence de texte précisant les modalités de calcul dans l'hypothèse d'un congé de formation professionnelle fractionné la règle la plus favorable devait lui être appliquée ; - dès lors qu'elle a un congé de quatre jours de formation professionnelle par mois, sa paie principale et sa prime de rendement doivent être calculées selon la règle du 26/30ème et non du 24/30ème. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à titre principal, et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des conclusions en décharge en l'absence de lien avec les conclusions principales tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2020 portant refus de régularisation de la situation de Mme A au regard de titres émis à son encontre en récupération de trop perçus liés au congé de formation professionnelle (CFP) fractionné et de ses conclusions d'injonction. Il fait valoir que les conclusions portant sur la décharge sont irrecevables en l'absence de lien avec les conclusions principales d'excès de pouvoir, que les conclusions à fins d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inspectrice des finances publiques, exerce ses fonctions à la division des affaires juridiques de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des " précomptes sur salaires d'un montant de 1 931,04 euros et de régularisation d'indemnités de 1 298,08 euros " et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de procéder au calcul des sommes dues en appliquant la règle du 26/30ème en paie principale pour la prime de rendement et du 4/30ème au titre de l'indemnité forfaitaire de congé de formation professionnelle. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer l'annulation des titres exécutoires émis les 20 novembre 2019 et 22 janvier 2020 et, d'autre part, de prononcer la décharge des précomptes sur salaires en litige. Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires des 20 novembre 2019 et 22 janvier 2020 : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Si la requérante soutient que les titres exécutoires ne comportent pas l'indication des bases de la liquidation, il résulte toutefois des mentions figurant sur le titre émis le 20 novembre 2019 pour un montant de 399,27 euros que l'objet de la créance est précisé ainsi que le détail de la somme à payer. Il en est de même du titre exécutoire du 22 janvier 2020, d'un montant de 95,46 euros, qui mentionne également l'objet de créance et dans le détail des sommes à payer les bases de liquidation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante de motivation des titres exécutoires doivent être écartés. 4. La requérante ne peut se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires qu'elle n'a pas été informée des précomptes de salaires de 982,04 euros et de 949 euros et des régularisations d'indemnités de montants de 660,99 euros et 637,09 euros au titre des paies des mois de mai et juin 2019, dès lors que les titres litigieux ne portent pas sur ces sommes. Au surplus, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions tendant à la décharge des précomptes sur salaires d'un montant de 1 931,04 euros et de régularisation d'indemnités d'un montant de 1 298,08 euros : 5. Il est constant que Mme A a bénéficié d'un congé de formation fractionné d'un jour par semaine pour les périodes du 15 janvier au 19 octobre 2018 puis entre le 1er janvier et le 23 octobre 2019. Les trop perçus litigieux portent sur la période de janvier à avril 2019. Si Mme A demande la décharge des " précomptes sur salaires d'un montant de 1 931,04 euros et de régularisation d'indemnités d'un montant de 1 298,08 euros " cette demande est sans lien avec l'annulation des titres exécutoires précités mais a cependant fait l'objet d'une réclamation contentieuse préalable rejetée par une décision du 23 janvier 2020 du directeur départemental des finances publiques de la direction départementale des finances publique de l'Hérault. 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'État : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". Aux termes de l'article 25 de ce même décret : " () / Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. () / ". Aux termes de l'article 25 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat que " I. - Le congé prévu au 1° de l'article 24 () peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. / Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé ". 7. Il résulte de l'instruction que la règle du trentième indivisible a été appliquée par le service gestionnaire, dans les précomptes et les régularisations en litige, pour calculer la rémunération, la prime de rendement et les indemnités durant la période de janvier à avril 2019 au cours de laquelle Mme A bénéficiait d'un congé de formation professionnelle à 80%. Mme A fait valoir qu'en l'absence de texte précisant les modalités de calcul dans l'hypothèse d'un congé de formation professionnelle fractionné la règle la plus favorable, d'un calcul en jours effectifs, devait lui être appliquée. Il ne résulte cependant pas des dispositions précitées que cette modalité de calcul, appliquée par le service gestionnaire pour les régularisations litigieuses, des congés de formation professionnelle fractionnés et réguliers de Mme A serait erronée. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il serait plus avantageux de bénéficier d'un congé de formation à temps plein. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires litigieux et la décharge des sommes précitées. Sur l'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation et en décharge de Mme A n'implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N° 20096
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2000962_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel