TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000964_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 2020 et 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux contre une décision préalable refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre une décision préalable refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) d'annuler une décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d'examiner un nouveau recours préalable. Il soutient que récemment une tumeur maligne s'est rajoutée aux maladies dont il souffre déjà rendant la station debout pénible et limitant son périmètre de marche. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le 11 avril 2018 au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le 3 octobre 2019, cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre une décision préalable lui en refusant la délivrance. Par une décision du 16 décembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre une décision préalable refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une dernière décision du 17 mars 2022 il a rejeté pour irrecevabilité le nouveau recours préalable introduit par le requérant le 4 février 2022 l'invitant à présenter une nouvelle demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces trois décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 octobre 2019 sont irrecevables au motif qu'elles n'ont été présentées au tribunal que le 23 janvier 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'établit ni la date de notification de cette décision à M. A, ni même l'avoir informé des voies et délais de recours dont il disposait pour la contester. Il s'ensuit que les délais de recours contre la décision du 3 octobre 2019 ne sont pas opposables au requérant et que, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 5. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 6. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 8. M. A souffre depuis 2016 de lombalgies chroniques évoluant vers une lombosciatique à bascule avec discopathie dégénérative et inflammatoire limitant pour lui la tolérance à la station debout et réduisant son périmètre de marche. En outre, il s'est vu diagnostiquer, le 28 mai 2021, un adénocarcinome du rectum avec iléostomie qui, selon le certificat médical du docteur C en date du 5 janvier 2022, rend la marche difficile, limitant ses capacités à cinquante mètres. Ce certificat ajoute comme effets secondaires au traitement par chimiothérapie des paresthésies permanentes aux deux mains et pieds. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que, à la date du présent jugement, l'état de santé de M. A limite son périmètre de marche et affecte ses capacités de déplacements à pied de telle façon qu'il doit être regardé comme remplissant les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 9. Il résulte de ce qui précède il y a lieu de reconnaître le droit de M. A à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans, et, en conséquence, d'annuler les décisions attaquées par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ses demandes. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 3 octobre 2019, 16 décembre 2021 et 17 mars 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sont annulées. Article 2 : M. A a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2000964_20220921
Données disponibles
- Texte intégral