TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000967_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, Mme B C, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 23 juin 2017 et à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu communication des motifs de la décision attaquée en dépit de sa demande en ce sens ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 8 avril 1985 à Douar Jerroua (Maroc), et entrée en France le 27 mai 2012 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 23 juin 2017, d'un arrêté du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un courrier réceptionné par l'administration le 28 février 2019, elle a sollicité l'abrogation de cet arrêté et la délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé par l'administration durant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présenterequête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé par l'intermédiaire de son conseil, le 12 octobre 2019, soit dans le délai de recours contentieux, communication des motifs de la décision implicite attaquée. Faute pour le préfet d'avoir répondu à cette demande, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Nord, réexamine la situation de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à la procédure :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, avocat de la requérante, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande présentée par Mme C le 28 février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 6 des motifs du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. A
Le président,
signé
Ch. BAUZERANDLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2000967_20220705
Données disponibles
- Texte intégral