TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000969_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2020, le 22 avril 2021, le 19 septembre 2021, le 27 octobre 2021, le 22 novembre 2021, le 11 mai 2022 et le 4 août 2022, la SCI Casa Silene, représentée par Me Lugarini, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Sari-Solenzara d'ordonner à M. A de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune de faire réaliser la reconstruction du mur à l'identique ou dans l'état le plus proche de son apparence initiale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sari-Solenzara la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif à des travaux sur une voie appartenant au domaine public ; - elle est représentée par une avocate distincte de sa gérante ; - le litige n'est au demeurant pas soumis à une obligation de représentation par avocat ; - elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire ; - ses écritures contiennent l'exposé de moyens ; - la carence de la commune à protéger le domaine public est fautive ; - le refus de la commune de faire droit à ses demandes méconnaît le principe d'impartialité et celui d'égalité, ainsi que l'intérêt général ; - la commune doit ordonner à M. A de retirer le remblaiement du chemin public communal auquel il a procédé sans autorisation ; - la commune doit réparer les conséquences dommageables de l'effondrement du mur de clôture de sa propriété consécutivement au remblaiement du chemin ; - ce mur était en bon état d'entretien. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021, le 8 novembre 2021, le 9 décembre 2021, le 8 juin 2022, le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022, la commune de Sari-Solenzara conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la SCI Casa Silene au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le maire a qualité pour défendre la commune à l'instance ; - la requête ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; - la SCI ne peut être représentée par une avocate qui en est la gérante de fait ; - la requérante n'expose aucun moyen d'annulation de la décision attaquée ; - la requérante n'a pas alerté le maire de l'exécution des travaux de remblaiement avant la demande préalable du 8 juin 2020 ; - il n'est pas établi que ces travaux soient à l'origine de l'effondrement du mur qui était d'ailleurs vétuste ; - l'emprise illégale n'est pas démontrée en l'absence de bornage ou de plan d'alignement ; - elle n'a pas méconnu le principe d'impartialité ; - aucuns travaux ne peuvent être mis à sa charge en l'absence d'emprise et de lien de causalité entre les travaux de remblaiement et la chute du mur. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de conclusions à fin d'injonction qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Un mémoire présenté par la SCI Casa Silene a été enregistré le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me Lugarini, représentant la SCI Casa Silene. Une note en délibéré présentée par la SCI Casa Silene a été enregistrée le 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Casa Silene est propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 28 et 467 situées sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara. Un chemin public sépare ce terrain de la parcelle cadastrée section E n° 817, appartenant à M. A. La SCI a demandé à la commune, par un courrier du 8 juin 2020, d'une part, d'ordonner à M. A de remettre ce chemin en son état initial en retirant le remblaiement auquel il aurait procédé sans autorisation de la commune et, d'autre part, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de l'effondrement du mur de clôture sur sa propriété que le remblaiement du chemin par M. A aurait provoqué, sauf pour la commune à reconstruire elle-même ce mur. La SCI Casa Silene demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Sari-Solenzara, d'une part, d'ordonner à M. A de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, et, d'autre part, de faire reconstruire le mur à l'identique ou dans l'état le plus proche de son apparence initiale. 2. La SCI Casa Silene ne demande pas au tribunal de statuer sur le litige qui l'oppose à son voisin, personne privée, mais à ce que la commune prenne les mesures propres à faire cesser les empiètements et le remblaiement que M. A aurait effectués sur le chemin communal. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête. 3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. La SCI Casa Silene a présenté dans sa requête des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sari-Solenzara à lui verser une indemnité de 4 840 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle a toutefois expressément renoncé, dans un mémoire produit le 19 septembre 2021, à ces conclusions qui n'ont pas été reprises dans les mémoires ultérieurs avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction formulées par la société requérante ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. Elles ne sont dès lors pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sari-Solenzara, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Casa Silene au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Casa Silene la somme demandée par la commune de Sari-Solenzara au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Casa Silene est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sari-Solenzara présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Casa Silene, à M. B A et à la commune de Sari-Solenzara. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2000969_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel