TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000969_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 1903525, 1903676 et 2000969 de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en détention, a ordonné une expertise en vue d'apprécier si la privation d'un fauteuil roulant électrique, entre le 21 mai 2018 et le 22 novembre 2019, a été de nature à dégrader l'état de santé de M. B, et, le cas échéant, de déterminer l'étendue de la seule aggravation des préjudices subis. Le rapport d'expertise a été communiqué aux parties par un courrier du 4 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023 sous le numéro 1903525, M. B, représenté par Me Niango, a produit des pièces visant à apprécier l'évolution de sa pathologie. Vu : - l'ordonnance de taxation du 26 mai 2023 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 880 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Bastian, rapporteur public, - et les observations de Me Stocco, substituant Me Niango, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville du 21 mai 2018 au 8 juillet 2020, date à laquelle il a bénéficié d'une suspension de peine en raison de son état de santé. Par plusieurs courriers, M. B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa période de détention. Le ministre de la justice n'a pas répondu à ses demandes. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis pendant sa période de détention. Par un jugement avant dire droit du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. B en lien avec l'insuffisance alléguée des soins de kinésithérapie et d'ergothérapie, d'autre part rejeté comme non fondée la demande indemnitaire de M. B en lien avec l'aide par une tierce personne dont il a bénéficié. En revanche, retenant que l'administration pénitentiaire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de mettre M. B en possession d'un fauteuil roulant électrique entre le 21 mai 2018 et le 22 novembre 2019, alors que son état le nécessitait, le tribunal a, par ce même jugement, ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices en lien avec une telle faute. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que celui-ci a estimé peu probable que l'absence d'un fauteuil électrique ait eu pour effet d'aggraver l'état de santé du requérant entre le 21 mai 2018 et le 22 novembre 2019 compte tenu notamment de la brièveté de la période. Si M. B produit plusieurs expertises médicales réalisées entre 2009 et 2019, aucune d'entre elles ne remet en cause les conclusions du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la présente instance ci-dessus synthétisées. 3. En deuxième lieu, si M. B demande réparation d'un chef de préjudice lié à l'impossibilité de se déplacer de manière autonome dans l'établissement pénitentiaire, il résulte des termes du rapport d'expertise que M. B pouvait se déplacer de manière autonome à l'aide de son fauteuil roulant manuel entre 2012 et le 22 novembre 2019, avant que celui-ci soit mis en possession de ce fauteuil roulant électrique. Par suite, il n'est pas fondé à demander réparation d'un chef de préjudice tenant à l'impossibilité de se déplacer de manière autonome. 4. Enfin, si M. B demande réparation des souffrances endurées liées à ses déplacements, il ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, M. B n'établit pas que la faute précitée commise par l'Etat lui aurait causé un préjudice. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais des instances : 6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement de ces dispositions. 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". En l'espèce, il y a lieu de partager les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidée par l'ordonnance du 26 mai 2023 susvisée entre les parties, soit de mettre la somme de 440 euros à la charge de l'Etat et la même somme à la charge de M. B. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 1903525, 1903676 et 2000696, sont rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat supportera les frais d'expertise exposés devant le tribunal, liquidés à la somme de 880 euros, à hauteur de 440 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président-rapporteur, - Mme Bourjol, première conseillère, - Mme Philis, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1903525, 1903676, 2000969
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TA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000969_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2000969_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel