TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000971_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. D C, représenté en dernier lieu par Me Guilbault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention : " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ledit titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 6 juin 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention : " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " le 24 mai 2019. Par un arrêté du 28 février 2020 signé par le sous-préfet de Draguignan, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C soutient que ses grands-parents résident en France sous couvert de cartes de résidents, ainsi que sa mère, titulaire d'un titre de séjour espagnol, et ses deux frères, de nationalité espagnole et scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, Mme B, a fait l'objet d'un arrêté devenu définitif portant refus de séjour en date du 30 septembre 2019 et se trouve sur le territoire national en situation irrégulière. M. C ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec sa famille, alors qu'étant titulaire d'un titre de séjour espagnol celui-ci peut rendre visite en France à ses grands-parents librement pour une durée de moins de trois mois. Il ne conteste pas avoir déclaré ne pas travailler, ne disposer d'aucune ressource en France et être retourné en Espagne le 9 septembre 2019. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée ne comporte aucune mesure de réadmission en Espagne, mais se borne à faire état de ce que si l'intéressé se maintenait sur le territoire, il pourrait faire l'objet d'une telle mesure. M. C n'expose aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reforme en Espagne, chacun de ses membres possédant la nationalité espagnole ou un titre de séjour délivré par les autorités de ce pays. Enfin, il a déclaré être entré en France à la fin de l'année 2018, soit de manière récente à la date de la décision attaquée et, au demeurant, sans le démontrer. Dans ces conditions, il n'apparait pas que le préfet du Var ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 du préfet du Var.
Sur les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. A
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2000971_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel