TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000971_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2020, 12 novembre 2020, 10 décembre 2020 et 3 mai 2023, la commune de Lagraulière, représentée par Me Caillaud, demande au tribunal :
1°) de condamner Groupama d'Oc à lui verser la somme de 318 228,24 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subis en raison des manquements contractuels de cette compagnie d'assurance à son encontre, somme à assortir du double de l'intérêt à taux légal à compter du 15 octobre 2018 et de l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise du 2 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de cette société une somme de 10 130 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner Groupama d'Oc aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- alors que le dossier de déclaration de sinistre était complet au plus tard le 11 juillet 2018, aucune suite ne sera donnée à la demande de prise en charge des désordres constatés, par Groupama d'Oc qui n'a pas même assisté à l'expertise amiable du 24 juillet 2018 ;
- une mise en demeure envoyée à Groupama d'Oc le 15 octobre 2018 pour verser à la commune la somme de 404 312,69 euros correspondant au montant du préfinancement requis des travaux de remise en état du bâtiment a fait l'objet d'une décision de refus le 22 octobre 2018 ;
- la prescription biennale de son action ne peut lui être opposée dès lors, d'une part, que la compagnie d'assurance ne lui a pas rappelé les dispositions prévues par l'article R. 112-1 du code des assurances, d'autre part, qu'elle a elle-même respecté l'article L. 114-2 de ce code par sa mise en demeure du 15 octobre 2018 ; enfin, à supposer même que l'on considère que le point de départ de cette prescription soit le 11 juillet 2018, date de la déclaration de sinistre complétée, l'action de la commune engagée avant le 11 septembre 2020, n'est pas prescrite ;
- la prescription décennale ne peut lui être opposée dès lors que la déclaration de sinistre, que la date du 27 septembre 2017 ou du 11 juillet 2018 soit retenue, a été formée moins de 10 ans après la réception des différents lots, laquelle réception est intervenue pour certains lots le 12 mars 2009, pour d'autres lots le 9 septembre 2009 ;
- elle est fondée à demander à Groupama d'Oc de l'indemniser de son sinistre, en application du contrat d'assurance signé le 25 mars 2008, qui couvre les frais nécessaires à la remise en état du bâtiment affecté de désordres ;
- elle a droit au versement de la " provision automatique " prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- il est patent de constater la défaillance de la société Groupama d'Oc dans le respect de ses obligations contractuelles liées aux différents délais dans lesquels elle devait œuvrer activement : la compagnie d'assurance ne lui a notifié aucune position de garantie ou de non garantie, donc elle est bien fondée à réclamer les indemnités qu'elle estime être nécessaires à la conservation du bien et à la remise en état des désordres ;
- la société Groupama d'Oc devra être condamnée à lui verser une somme de 299 384,58 euros au titre des dommages matériels assortie du double de l'intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2018, et de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 2 août 2022, 2 963,90 euros au titre de la souscription à une assurance dommage ouvrage pour la réalisation du chantier de reprise, 9 869,76 euros au titre du poste maîtrise d'œuvre, 6 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2020 et le 25 septembre 2020, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc), représentée par Me Houll, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Lagraulière le versement d'une somme de 4 000 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déclaration de sinistre n'a jamais été valablement constituée, en raison de plusieurs éléments manquants et dès lors que le cabinet d'expertise GDE n'avait pas compétence pour effectuer la déclaration de sinistre puisque aucun mandat ne lui a été délivré pour l'effectuer au nom de la commune ; la requête est par suite irrecevable ;
- cette déclaration n'a pas été effectuée dans les 10 jours suivant la constatation des désordres ;
- le délai de la prescription décennale a été acquis au jour de la saisine du tribunal judiciaire de Tulle le 2 avril 2019 ;
- la prescription biennale est opposable à la commune dès lors que les désordres dont elle fait état étaient connus depuis plus de deux ans ;
- le montant du préjudice dont se prévaut la commune est contestable puisqu'en tant qu'assureur, elle n'a jamais pu organiser d'expertise, ni n'a pu constater la réalité des désordres et leur caractère décennal ni n'a pu évaluer le coût des éventuelles réparations alors en outre que la commune réclame un coût de réparation très important sans apporter le moindre justificatif ;
- à titre subsidiaire, il conviendra d'appliquer un abattement à l'indemnité à allouer pour tenir compte de la vétusté du bâtiment en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Martha,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lagraulière a conclu avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) un contrat d'assurance dommages-ouvrage le 25 mars 2008, en vue de la construction d'une salle polyvalente et d'une bibliothèque multimédia. Après avoir constaté des dommages survenus en début d'année 2017, la commune de Lagraulière a adressé une déclaration de sinistre à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc le 27 septembre 2017, en vue d'obtenir le préfinancement des travaux de reprise des désordres d'infiltrations et de fissures affectant la salle polyvalente de la commune. Par des courriers du 28 mars 2018 et 5 juillet 2018, Groupama d'Oc a indiqué à la commune que la déclaration de sinistre n'était pas constituée en raison de l'absence de certains éléments non transmis par la commune. Par un courrier du 15 octobre 2018, la commune requérante a adressé à Groupama d'Oc une mise en demeure de lui verser une somme de 404 312,69 euros en application des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. Par une décision du 19 octobre 2018, Groupama d'Oc a confirmé à la commune qu'elle ne mandaterait pas d'expert en l'absence de déclaration amiable régulièrement constituée.
2. Estimant que son assureur avait manqué à ses obligations contractuelles, la commune de Lagrauliere a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Tulle. Par une ordonnance en date du 9 juin 2020, cette juridiction s'est déclarée incompétente. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la commune a saisi le tribunal administratif aux fins de connaître de sa demande d'indemnisation.
3. Par ailleurs, la commune a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande d'expertise judiciaire. Par une ordonnance du 14 juin 2021, M. B A a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport définitif le 2 août 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage () fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier () une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat./ Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, () destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. () / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages () ". Selon l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code : " 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; -la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. / A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. ". D'une part, les dispositions précitées instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. L'assurance dommages-ouvrage garantit notamment le paiement intégral des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs de l'article 1792-1 du code civil. La police dommage-ouvrage qui a été souscrite par la commune requérante alors qu'elle n'y était pas tenue s'agissant de travaux de construction pour un usage autre que l'habitation a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages qui entrent dans le cadre de la responsabilité décennale. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que l'assureur a l'obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.
Sur les questions préalables et les causes de prescription :
En ce qui concerne l'absence de déclaration régulière de sinistre :
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune requérante a adressé à sa compagnie d'assurance une déclaration de sinistre le 28 septembre 2017 selon le modèle communiqué par cette dernière qui a bien été réceptionnée, ainsi qu'en atteste le courrier du 2 octobre 2017 émanant de Groupama d'Oc et produit dans le cadre de l'instance à l'initiative de cette société. Or, alors que la commune indique ne pas avoir reçu ce courrier, Groupama d'Oc ne justifie pas de la réception par cette collectivité de son courrier du 2 octobre 2017 lui demandant des compléments à sa déclaration de sinistre dans un délai de 10 jours. Elle n'établit ainsi pas avoir, dans les 10 jours suivant la réception du courrier du 28 septembre 2017, indiqué à la commune que sa déclaration n'était pas complète de sorte qu'en application du II de l'article A. 243-1 du code des assurances cette déclaration doit être regardée comme ayant été valablement constituée dès le 28 septembre 2017, sans qu'à cet égard l'irrégularité éventuelle de la déclaration complémentaire à laquelle il a été procédé par voie d'expert le 11 juillet 2018 n'ait d'incidence.
6. D'autre part, les stipulations du contrat d'assurance signé le 25 mars 2008 relatives à la déclaration du sinistre prévoient " qu'en cas de sinistre, susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les dix jours suivants celui où il en a eu connaissance, par écrit, soit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Elles précisent " qu'en cas de non-respect du délai de déclaration mentionné ci-dessus, et dans la mesure où l'assureur peut établir qu'il en résulte un préjudice pour lui, l'assuré perd, pour le sinistre concerné, le bénéfice des garanties, sauf s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure ".
7. Si Groupama d'Oc soutient que la déclaration de sinistre présentée le 28 septembre 2017 n'a pas été effectuée dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle la commune a eu connaissance des désordres, cette société ne justifie ni même ne se prévaut d'aucun préjudice ayant trait au retard qu'elle invoque tel que l'aggravation des désordres. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tenant à la tardiveté avec laquelle la commune requérante aurait procédé à sa déclaration de sinistre.
En ce qui concerne l'application de la prescription décennale :
8. La prescription décennale est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régie par l'article L. 242-1 du code des assurances, dès lors que les désordres sont survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux. Il résulte de l'instruction que les désordres en cause, déclarés le 28 septembre 2017, sont survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux par le maître d'ouvrage, laquelle est intervenue sans réserve le 12 mars 2009 et le 9 septembre 2009 selon les lots. Par suite, Groupama d'Oc ne peut utilement invoquer la prescription décennale.
En ce qui concerne l'application de la prescription biennale :
9. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. () ". Aux termes de l'article L. 114-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ". Aux termes de l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les polices d'assurance () doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant () la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de ce dernier article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité.
10. Il résulte de l'instruction qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la commune de Lagraulière et la société Groupama d'Oc relatives à la prescription des actions : " Toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance. La prescription peut être interrompue par une des causes d'interruption et notamment dans les cas ci-après:/ - désignation de l'expert à la suite du sinistre, /- envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, /- citation en justice (même en référé), /- commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. ". Ces stipulations qui ne mentionnent au titre des causes ordinaires d'interruption de prescription prévues par le code civil, que les seules causes qui y sont prévues à l'article 2444 alors applicable, méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d'assurance dommages ouvrage. Par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 précité ne peut être opposée à la commune par la société Groupama d'Oc.
Sur la demande d'indemnisation résultant de la mise en œuvre de l'assurance dommage ouvrage :
En ce qui concerne le principe de l'indemnisation :
11. En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, une personne publique peut souscrire une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, la société Groupama d'Oc avait un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre le 28 septembre 2017, pour notifier à la commune de Lagraulière sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Or il est constant que tel n'a pas été le cas de sorte que la commune de Lagraulière est fondée à réclamer une indemnisation au titre du préjudice constitué par le refus de Groupama d'Oc de préfinancer les travaux résultant des désordres d'infiltration et de fissures affectant la salle polyvalente de la commune, sans que la compagnie d'assurance ne puisse plus refuser sa garantie notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :
12. De première part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 2 août 2022 mentionné au point 3 que 6 désordres de non-conformité sur les 8 invoqués par la commune de Lagraulière ont été estimés de nature décennale, en tant qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir, des infiltrations par la couverture de la salle polyvalente, des dysfonctionnements de la baie coulissante d'accès à la salle polyvalente, l'absence d'évacuation des eaux de nettoyage du siphon de la cuisine, la déformation des trottoirs d'accès au bâtiment sur la façade latérale et arrière, la désolidarisation des casquettes pare-soleil et le dysfonctionnement de la porte d'accès à la bibliothèque. L'expert indique que ces désordres, résultant d'une mise en œuvre non conforme, sont apparus après la réception et ont évolué jusqu'à ce jour. S'agissant du désordre n°4, constitué de fissures sur les murs extérieurs, l'expert exclut son caractère décennal, les fissures étant minimes et ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage de sorte que la commune n'est pas fondée à demander à être indemnisée par sa compagnie d'assurance pour les travaux afférents.
13. De deuxième part, l'expert doit être regardé comme ayant estimé les travaux de réparation des désordres couverts par l'assurance avant toute recherche de responsabilité à 181 560 euros et non 178 900 euros comme indiqué dans son rapport suite à une erreur de plume sur le chiffrage des travaux à réaliser sur le lot n° 2, soit 136 560 euros pour la reprise de l'étanchéité générale de la couverture, 10 200 euros pour le remplacement de la baie vitrée, 9 600 euros pour remédier à la mauvaise évacuation des eaux de nettoyage de la cuisine, 18 000 euros de travaux pour remettre en conformité la planéité des pavés antibloquants, 3 600 euros pour la reprise des casquettes, 3 600 euros pour la réparation de la porte d'accès à la bibliothèque. Il y a lieu de retenir ces sommes au titre des préjudices matériels subis par la commune dès lors que l'expert souligne qu'il a demandé aux parties de faire établir des devis par des entreprises spécialisées suivant les préconisations, " sans retour " et que les devis produits dans le cadre de l'instance, dont il n'est justifié que pour celui relatif aux menuiseries qu'il a été transmis à l'expert avant le dépôt de son rapport, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'évaluation de cet expert. Il y a ainsi lieu de condamner la Groupama d'Oc à verser à la commune requérante la somme de 181 560 euros au titre des préjudices matériels qu'elle a subis en raison de l'absence de préfinancement des travaux mentionnés au point 12, sans qu'il y ait lieu de procéder à un abattement pour vétusté compte tenu de la date rapide d'apparition des premiers désordres à compter de la réception.
14.De troisième part, si la commune se prévaut, en invoquant notamment les termes mêmes du contrat d'assurance souscrit avec Groupama d'Oc, d'un préjudice immatériel tenant au fait que les infiltrations par la toiture de la salle polyvalente, les dysfonctionnements affectant les baies vitrées et le défaut d'évacuation des eaux usées ont nécessairement affecté " la jouissance paisible des lieux ", elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et probants permettant de justifier la réalité de ce chef de préjudice, notamment au regard de l'incidence de ces désordres sur la possibilité d'utilisation de cette salle ni sur la qualité du service rendu à ses utilisateurs.
15. De quatrième part, quand bien même l'expert ne retient pas la nécessité de recourir à un maître d'œuvre pour les travaux de reprise, il y a lieu, compte tenu de la nature et de l'ampleur de ces travaux, de faire droit à la demande de la commune de se voir indemnisée au titre de ces frais de maîtrise d'œuvre, qu'elle justifie par un devis établi par la société Dejante VRD et construction le 17 octobre 2022, en lui allouant la somme indiquée dans ce devis, soit 9869,76 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à la prise en charge par Groupama d'Oc d'une nouvelle assurance dommage ouvrage pour ces travaux de reprise.
16. Il résulte de ce qui précède que commune de Lagraulière est seulement fondée à demander à la société Groupama d'Oc de lui verser la somme de 191 429,76 euros en application du contrat d'assurance dommage ouvrage qu'elle a conclu le 25 mars 2008.
Sur les frais d'expertise :
17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".
18. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 13 203,18 euros par ordonnance du 22 septembre 2022. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la compagnie d'assurance défenderesse ces frais.
Sur les intérêts et l'actualisation de l'indemnisation sollicitée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 :
19. D'une part, aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. "
20. En l'espèce, la commune n'établit, ni même ne soutient, qu'elle aurait engagé des dépenses afin de remédier aux désordres constatés dans la salle polyvalente. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que l'indemnité versée par son assureur soit, en application du 5ème alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances, majorée d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal.
21. D'autre part, si la commune requérante demande au tribunal de majorer ses indemnités en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant d'établir que le coût des travaux de réparation de la salle polyvalente se serait renchéri depuis l'estimation de l'expert réalisée le 2 août 2022.
Sur les frais de justice :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagraulière, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par Groupama d'Oc en application de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette compagnie d'assurance le versement d'une somme de 1 800 euros à la commune de Lagraulière au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: La société Groupama d'Oc versera une somme de 191 429,76 (cent quatre vingt onze mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-seize centimes) euros à la commune de Lagraulière au titre des obligations contractuelles résultant du contrat d'assurance dommages-ouvrage signé le 25 mars 2008.
Article 2:Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 203,18 (treize mille deux cents trois euros et dix-huit centimes) euros par ordonnance du 22 septembre 2022, sont mis à la charge définitive de la compagnie d'assurance Groupama d'Oc.
Article 3:Groupama d'Oc versera à la commune de Lagraulière une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lagraulière et à la société Groupama d'Oc. Copie en sera transmise à l'expert.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA876 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000971_20230606
CAA596 juin 2023
DCA_22DA01211_20230606CAA335 décembre 2024
DCA_22BX02198_20241205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000971_20230606