TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000972_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. A D C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 16 janvier 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais de procès. M. C soutient que la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'erreur de fait, qu'elle est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis qu'elle porte atteinte au droit à l'éducation garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 octobre 2017, M. C, ressortissant haïtien, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Son recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement n° 1701100 rendu le 17 mai 2018 par ce tribunal, confirmé par une ordonnance n° 18BX03286 rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 octobre suivant. Ayant obtenu un rendez-vous fixé au 16 janvier 2020, à la préfecture de la Guyane pour le dépôt et l'enregistrement d'une nouvelle demande de titre de séjour, M. C expose qu'un agent du guichet d'accueil des étrangers a refusé d'enregistrer cette demande, en lui opposant le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée en 2017 et conteste ce refus d'enregistrement. 2. A l'appui du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision orale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, le requérant se borne à invoquer l'absence de délégation de signature, alors que cette décision, qui ne peut être regardée comme un refus de séjour pour lequel seul le préfet était compétent, pouvait légalement être prise, sans délégation expresse spécifique, par l'agent de guichet chargé de recevoir les demandeurs et d'enregistrer leur demande. Le requérant ne précise pas en quoi l'agent de guichet qui l'a reçu n'aurait pas été compétent pour exercer ses missions. 3. Le requérant, qui indique lui-même s'être vu refuser l'enregistrement de sa demande au motif qu'il n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, ne peut sérieusement invoquer le défaut de motivation de ce refus. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Cette autorité peut toutefois refuser d'enregistrer une demande assortie d'un dossier incomplet ou présentant un caractère abusif ou dilatoire. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, un étranger a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit autorisé à former une nouvelle demande en l'absence d'éléments nouveaux. 5. M. C est entré en France en août 2016 à l'âge de de vingt-six ans. Célibataire, sans enfants, il invoque la présence en Guyane de sa grand-mère, sans précisions sur le droit au séjour de cette dernière, mais n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Alors que le requérant, qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ne justifie ni même n'allègue avoir présenté des éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande, cette demande ne peut être regardée comme dépourvue de caractère abusif. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis de l'atteinte au droit à l'éducation garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2020. Sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000972_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel