TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2000973_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2020 et 22 février 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 20 février 2020 refusant de faire droit à sa demande de paiement de l'intégralité de la prime de service à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun de lui verser l'intégralité de la prime de service à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l'année 2019, sans délai, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est dépourvue de motivation ;
- n'ayant pas été absente plus de 52 jours sur l'année 2019 en raison de sa participation à la formation en études promotionnelles conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant, le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun ne pouvait légalement, en application de l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, refuser de lui verser une partie de sa prime de service au titre de l'année 2019 ;
- à supposer même qu'il y ait lieu de tenir compte des jours d'absence correspondant à des périodes de stage et pas uniquement des jours d'absence pendant lesquels elle a suivi des cours théoriques, et qu'elle puisse être regardée comme ayant été absente 80 jours du fait de sa formation, le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun ne pouvait, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, qu'appliquer un abattement de 1/140ème de sa prime de service pour chaque jour excédant 52 jours d'absence, soit seulement à raison de 28 jours ;
- en mai 2020, le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun lui a versé une somme de seulement 532,50 euros au titre de sa prime de service de l'année 2019 calculée sur la base de 105 jours d'absence sur l'année, alors qu'en combinant les jours de stage et de cours théoriques, le total des absences s'élevait à seulement 80 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- l'arrêté interministériel en date du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agent des services hospitaliers au centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun, Mme A a commencé, le 2 septembre 2019, une formation inscrite au plan de formation de cet établissement public de santé et dispensée par l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) qui est rattaché à cet hôpital, en vue d'obtenir, dans le cadre d'études promotionnelles prévues par les dispositions du 4° de l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant. En vertu d'une convention de financement conclue entre l'IFAS et le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun le 6 septembre 2019, ce dernier s'est engagé à payer les coûts pédagogiques de cette formation devant s'achever le 3 juillet 2020, pour un montant global de 5 600 euros. Par un courrier du 10 janvier 2020, Mme A a demandé à ce que, comme ses collègues qui ont bénéficié à cet égard d'un versement sur la paie du mois de novembre 2019, le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun lui verse l'acompte de sa prime de service auquel elle estimait avoir droit au titre de l'année 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 février 2020 du directeur du CH. Par un courrier du 6 mars 2020, reçu le même jour, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme A, qui, sur la paie de mai 2020, a bénéficié à raison de sa prime de service au titre de l'année 2019 d'une somme de 532,50 euros calculée au regard d'un nombre de 105 jours d'absence sur l'année, demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision initiale en date du 20 février 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que, dans le délai de recours contentieux, Mme A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, il résulte du premier alinéa de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que cette décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'a pas été assortie d'une motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ". Selon l'article 8 de ce décret : " Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement. / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale de l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année ". L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé prévoit que : " Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D'un déplacement dans l'intérêt du service ; / D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D'un congé de maternité ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée et que les absences résultant de la participation à la formation dispensée dans le cadre d'études promotionnelles peuvent donner lieu à suppression de cette prime si leur durée excède 52 jours par année civile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, du 2 septembre au 31 décembre 2019, Mme A a, en raison de sa formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant dispensée par l'IFAS rattaché au centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun, totalisé 80 jours d'absence comprenant, d'une part, 41 jours de cours théoriques pour les périodes du 2 septembre au 4 octobre 2019, du 4 au 22 novembre 2019 et du 23 au 24 décembre 2019 et, d'autre part, 39 jours de stages pour les périodes du 7 octobre au 3 novembre 2019 au sein du service de médecine physique et de réadaptation de ce centre hospitalier et du 25 novembre au 22 décembre 2019 au SSIAD de Vatan. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte d'aucun texte que, pour le décompte du nombre de jours pendant lesquels elle a été absente en raison de suivi de sa formation en études promotionnelles, il n'y aurait lieu que de tenir compte des jours de cours théoriques. A cet égard, et alors que, lorsqu'elle a effectué ses périodes de stage dans le cadre de sa formation, Mme A n'était pas placée dans la même situation que les aides-soignants titulaires exerçant normalement les fonctions correspondant à leur grade, la convention de financement de sa formation précise, à son article 5 que, " au cours de ses stages, Mme A demeurera élève de l'IFAS () [et qu'elle] ne recevra aucune rémunération des établissements et services où se dérouleront ses stages de formation " et, à son article 6, que " l'IFAS () prend à sa charge l'assurance de Mme A contre tous les risques professionnels (accidents de trajet y compris), ainsi que contre les risques où la responsabilité civile de cette dernière pourrait se trouver engagée lors de sa présence sur les temps d'enseignements théoriques au sein de l'institut de formation ou au cours des temps d'enseignements pratiques en stages ".
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, en 2019, la durée totale des absences de Mme A au titre de sa formation a été supérieure à la durée prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008. Ces dispositions, qui fixent spécifiquement les conditions de rémunération des agents qui, comme Mme A, bénéficient d'une formation en études promotionnelles dans le cadre des plans de formation des établissements hospitaliers empêchent, lorsque le nombre de jours d'absence est supérieur à 52 sur l'année civile, le versement à l'agent de toutes indemnités et primes autres que l'indemnité de résidence et les indemnités et primes à caractère familial. Contrairement à ce qu'elle indique, Mme A ne peut se prévaloir des seules dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 pour soutenir que le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun ne pouvait lui supprimer en tout ou partie la prime de service au titre de l'année 2019, les dispositions de cet arrêté ne pouvant en effet être regardées, par elles-mêmes, comme dérogeant à l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 dès lors qu'elles ont une valeur inférieure, qu'elles ont été prises antérieurement à ce décret et qu'elles ne comportent aucune disposition spécifique relative à l'attribution de la prime de service en cas du bénéfice par l'agent d'une formation durant son temps de service plus favorables que celles édictées par ledit décret. Par suite, et quand bien même le centre hospitalier d'Issoudun ne justifie pas du nombre de 105 jours d'absence qu'il a retenu pour fixer à 532,50 euros le montant de la prime de service au titre de l'année 2019 versée sur la paie de mai 2020, Mme A, qui n'avait pas un droit à la perception de cette prime pour l'année 2019, n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste devraient être annulées au motif qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967, seul un abattement d'1/140ème par jour excédant 52 jours d'absence devait être appliqué.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme A doivent être rejetées.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense à l'instance, de sorte que ses conclusions présentées en application de ces dispositions doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2000973_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel