TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000974_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme D A, assistée par l'Association tutélaire du Gers, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Elle soutient que : - ses ressources mensuelles sont insuffisantes pour couvrir les frais relatifs à son hébergement en famille d'accueil ; elles s'élèvent à 1 216,29 euros par mois pour un coût d'hébergement de 1 512,72 euros ; - il n'y pas lieu de tenir compte des capitaux placés dont elle dispose mais seulement des produits financiers induits par ces placements ; l'administration a donc commis une erreur d'appréciation de sa situation pour refuser de lui accorder l'aide sociale d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, majeure protégée placée sous curatelle renforcée de l'association tutélaire du Gers par jugement du 23 mai 2016, est hébergée en famille d'accueil, dans le Gers. Le 13 novembre 2018, elle a sollicité l'attribution de l'aide sociale à l'hébergement en qualité de personne handicapée auprès du centre communal d'action sociale de Bondy qui a transmis sa demande au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier a considéré que Mme A ne disposait pas de domicile de secours et a transféré la demande à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers pour une prise en charge au titre de l'aide sociale d'Etat. L'association tutélaire du Gers, agissant pour Mme A, a formé un recours gracieux contre le refus qui lui a été opposé le 31 septembre 2019. Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers l'a rejeté par une décision du 9 mars 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision attaquée du 9 mars 2020 comporte l'indication des délais et voies de recours. Par conséquent, le délai de recours contentieux de deux mois est opposable à la requérante. Il ressort des pièces du dossier que l'association tutélaire du Gers a accusé réception de la décision en litige le 11 mars 2020. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 12 mars 2020 et a expiré le mardi 12 mai 2020 à 24 heures. Or, la présente requête a été enregistrée le 14 mai 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête est tardive. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête pour tardiveté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à l'Association tutélaire du Gers et au préfet du Gers. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, V. REAUTLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000974_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel