TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000976_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2020, le 29 mars 2021 et le 18 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Lombardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président de l'université de Corse n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 septembre 2018, ensemble la décision du 21 avril 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer les conditions de survenance de l'affection pour laquelle l'imputabilité au service a été sollicitée ; 3°) d'enjoindre à l'université de Corse de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Corse la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que les mentions figurant sur le courrier l'informant de la réunion de la commission départementale de réforme ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - l'avis de la commission départementale de réforme n'ayant pas pour objet de rendre un avis sur un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, mais sur l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, la composition de cette commission est irrégulière, ainsi que les conditions dans lesquelles cet avis a été rendu ; - le courrier de convocation à la commission de réforme qui lui a été adressé a ajouté une condition au texte du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - il n'est pas établi que l'obligation d'information du médecin de prévention prévue à l'article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ait été respectée ; - le médecin de prévention n'a pas remis de rapport écrit à la commission de réforme en méconnaissance de ces mêmes dispositions ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021, le 15 mai 2021 et le 9 juillet 2021, l'université de Corse, représentée par Me Carreras Vinciguerra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-301 du 21 février 2019 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Lombardo, représentant Mme B et de Me Carreras Vinciguerra représentant l'université de Corse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exerce les fonctions d'enseignant-chercheur au sein de l'université de Corse. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2018 en raison d'une crise de panique survenue sur son lieu de travail et a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en accident de service et en maladie professionnelle. Par une décision du 20 janvier 2020, le président de l'université de Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 septembre 2018 et de la maladie de Mme B. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, ainsi que la décision du 21 avril 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans leur rédaction applicable au litige : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34, et 43 ci-dessous () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que le médecin de prévention aurait été informé de la réunion de la commission de réforme appelée à se réunir pour se prononcer sur la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Dès lors, nonobstant la circonstance que le médecin de prévention a transmis son avis à cette commission, au demeurant uniquement sur la maladie professionnelle de Mme B et non pas sur son accident, l'intéressée a été privée d'une garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2020 et de la décision du 21 avril 2020 rejetant son recours gracieux en tant que le président de l'université de Corse n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 10 septembre 2018. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'il soit enjoint au président de l'université de Corse de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 10 septembre 2018, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. En premier lieu, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Corse, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'université de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. En second lieu, les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de l'université de Corse tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont sans objet dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2020 du président de l'université de Corse et la décision du 21 avril 2020 rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulées en tant qu'elles n'ont pas reconnu l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 10 septembre 2018. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Corse de réexaminer la demande de Mme B de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 10 septembre 2018, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université de Corse versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Corse. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Pierre Monnier, vice-président, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000976_20221021
Données disponibles
- Texte intégral