TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2000976_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. F D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 décembre 2019 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 5 675,43 euros ramené à 3 178,35 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2017. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 262-46 du dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que M. D a déclaré dans sa demande de revenu de solidarité active (RSA) en date du 15 décembre 2015, ainsi que dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) remplies et signées durant la période couvrant août 2016 à août 2017 inclus, être divorcé depuis le 21 septembre 2007, être sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2012 et sans aucun revenus et résider à Lyon à l'hôtel Elysée, 92 rue président Edouard Herriot. Toutefois, le contrôle exercé par la caisse d'allocations familiales a révélé que le requérant exerçait une activité professionnelle non salariée depuis le 1er novembre 2015, soit avant sa demande de RSA, et qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée, lui-même ayant d'ailleurs déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il résidait en République Tchèque. Il apparait en outre que le requérant n'a donné aucune explication en dépit des demandes que lui a adressées la CAF du Rhône les 25 septembre 2017 et 23 octobre 2017. Dans ces conditions, le requérant ayant délibérément et de manière répétée omis de déclarer ses revenus et refusé de déclarer sa résidence exacte aux organismes en charge de la gestion du RSA, la créance litigieuse dont se prévaut le département des Alpes-Maritimes doit être regardée comme résultant de fausses déclarations, qui font obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'il puisse prétendre à la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, quelle que soit, à la supposer établie, la précarité de sa situation. 5. Il n'entre pas dans la compétence du juge administratif d'accorder au requérant des délais de paiement ou de lui établir un échéancier qu'il s'engagerait à respecter. Il appartient à M. D, s'il s'y croit fondé, de présenter une telle demande à l'autorité administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023 La présidente, signé M. E Le greffier, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2000976_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel