TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000976_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet et 26 août 2020 et 4 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Gautier-Delage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Ruffec le Château l'a mise en demeure de réaliser un certain nombre de travaux d'entretien sur les parcelles lui appartenant cadastrées Section A 92 et 508 et Section A n°781 ;
2°) de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ruffec le Château la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 10 mars 2023, la commune de Ruffec le Château conclut au rejet de la requête, à ce que Mme B soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure judiciaire manifestement abusive, enfin à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Gautier-Delage pour Mme B et de Me Faré pour la commune de Ruffec Le Château.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Ruffec le Château a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, Mme B d'effectuer dans un délai de 15 jours et à ses frais des travaux de fauchage et d'entretien sur les terrains dont elle est propriétaire, situés sur les parcelles cadastrées section A nos 892 et 989, section A nos 978 et 1177, section A n° 1021, section D nos 37, 92 et 508, section D nos 59, 90 et 624 et section D n° 164, de réparer le mur bordant la route départementale 15, route de Belâbre et de procéder à l'élagage de ses arbres, en bordure du cimetière, sur la parcelle cadastrée section A n° 781, dans le même délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. () ".
3. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précise que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire édicte en application de l'article L. 2213-25 précité du code général des collectivités territoriales, un arrêté de mise en demeure de remettre en état des terrains, décision qui est au nombre des mesures qui imposent une sujétion, qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune défenderesse, avant de prendre l'arrêté critiqué, a émis un premier courrier en date du 8 juin 2020 demandant à l'intéressée de défricher ses terrains d'ici la fin du mois de juin, de réparer le mur bordant les parcelles A 92 et 508 et d'élaguer les branches d'arbres situées sur sa parcelle A n° 781 dans le même délai. Elle a ensuite, par un courrier du 9 juillet 2020, présenté à l'intéressée le 10 juillet 2020, laquelle l'a refusé, indiqué que l'ensemble des travaux non réalisés devraient être effectués au plus tard le 15 juillet suivant, à défaut de quoi un arrêté de mise en demeure d'effectuer les travaux serait pris.
5. Toutefois, il ne ressort pas de ces courriers que l'intéressée aurait été mise à même de présenter des observations orales ou écrites sur la mesure envisagée. En outre, le courrier du 8 juin 2020 ne fait pas état de ce qu'à défaut de procéder aux travaux demandés, un arrêté de mise en demeure de remettre en état les parcelles en cause pourra être édicté. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au cas d'espèce, une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles auraient été de nature à exonérer l'administration de son obligation de mettre Mme B en mesure de présenter de telles observations, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté du 10 juillet 2020 a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Alors que l'intéressée conteste le fait que de nombreuses demandes verbales auraient été formulées par la commune avant le 8 juin 2020, cette irrégularité a privé, en l'espèce Mme C la garantie attachée au principe du contradictoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 10 juillet 2020 doit être annulé.
Sur les demandes reconventionnelles de la commune :
6. La commune défenderesse étant la partie perdante, elle n'est pas fondée à demander à ce que Mme B soit condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors au demeurant que de telles conclusions reconventionnelles ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions reconventionnelles pour recours abusif présentées par la commune de Ruffec Le Château doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ruffec Le Château le versement d'une somme à Mme B au titre des frais d'instance exposés par cette dernière
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 10 juillet 2020 du maire de Ruffec Le Château est annulé.
Article 2:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Ruffec Le Château.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2000976_20230523
Données disponibles
- Texte intégral