TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000978_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. A F, représenté par la AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre à cette autorité d'ordonner la levée de cet isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- en ordonnant la prolongation de cette mise à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu en l'état en raison du décès du requérant le 10 mai 2022, subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Martha,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, écroué à la maison centrale de Saint Maur à partir du 23 août 2019, a été placé à l'isolement par une décision du 5 décembre 2019, lequel isolement a été prolongé par une décision du 3 mars 2020. Par une décision du 11 mai 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé ce placement à l'isolement à compter du 5 juin 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ". Aux termes de l'article R. 57-6-23 du même code alors en vigueur : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale. ".
3. La décision contestée a été signée par M. C E, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, régulièrement habilité, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, par un arrêté du 12 avril 2018 de M. D B, directeur interrégional, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté du 19 avril 2018 aux fins de signer toutes les décisions en matière d'isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire de Saint Maur a émis un avis écrit, le 30 avril 2020, avant que ne soit prononcée la décision attaquée, selon lequel la situation du requérant d'un point de vue somatique ne présente pas de contre-indication à l'isolement et doit être soumise au médecin psychiatre. Il ressort des pièces produites par le ministre à l'appui de son mémoire en défense que le requérant a alors bénéficié d'un examen médical par le docteur de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire-dispositif de soins psychiatriques le 6 mai 2020, lequel a attesté qu'il n'existait aucune contre-indication psychiatrique à la prolongation de mise à l'isolement de M. F. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code dispose : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (). ". Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F, dont le parcours pénitentiaire a donné lieu à une soixantaine de procédures disciplinaires depuis 2012, dont 8 entre 2018 et 2019, a notamment été condamné à vingt ans de réclusion criminelle le 21 décembre 2007, pour homicide volontaire. M. F, qui a fréquenté plusieurs centres de détention, fait preuve d'un comportement instable et son parcours pénitentiaire est émaillé d'incidents violents, ainsi qu'en attestent encore les propos qu'il a tenus le 1er février 2020 selon lesquels " je n'aime pas les français, dès que je sors de prison, je me lance dans le terrorisme ", de tels propos ayant été tenus dans des termes semblables le 20 février 2019. Un rapport du 27 avril 2020 sur la situation du requérant indique à cet égard que " la personnalité de monsieur F, en atteste l'expertise psychiatrique récente, est sur un mode de fonctionnement typiquement paranoïaque qui s'aggrave avec les années. Son potentiel de dangerosité criminologique et psychiatrique se développe malgré la prise d'un traitement ". Ainsi, eu égard au profil tant pénal que carcéral de l'intéressé, des troubles psychiatriques qu'ils présentent, et qui ne sont pas sérieusement contestés, de l'absence d'évolution de son comportement permettant d'envisager un retour au régime de détention classique depuis son affectation à la maison centrale de Saint-Maur, notamment en raison de son potentiel de dangerosité vis-à-vis de lui-même et des autres, c'est sans commettre d'erreurs de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur de la maison centrale de Saint Maur a prolongé l'isolement de M. F par sa décision du 11 mai 2020 afin de préserver l'ordre public dans l'établissement et la sécurité des personnes.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que la requête présentée par M. F doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. A F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2000978_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel