TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000979_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2020, le maire du Plesnoy ne s'est pas opposé à la déclaration que le syndicat départemental énergie et déchets 52 avait déposée en vue de la pose d'un point d'apport volontaire pour la collecte des ordures ménagères sur un terrain situé rue du Bourgaud. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont M. B doit être regardé comme se prévalant : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". L'article R. 111-3 du même code dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté, a été autorisée l'implantation d'un point d'apport volontaire pour la collecte des ordures ménagères sur un terrain situé rue du Bourgaud à Plesnoy, à quelques mètres de la maison d'habitation de M. B. Si celui-ci soutient que ce dispositif de collecte des ordures, dont il ressort des pièces du dossier qu'il comporte quatre conteneurs à ordures, entraînera des nuisances sonores et olfactives et attirera des nuisibles, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Notamment, il ne peut utilement se prévaloir du risque, purement éventuel et dont la réalisation serait, le cas échéant, susceptible d'être sanctionnée par des mesures de police appropriées, consistant en un dépôt d'ordures sauvage au pied de ces conteneurs. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le maire de Plesnoy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux litigieuse.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que d'autres emplacements seraient plus opportuns pour installer ces containeurs est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'occupation des sols attaquée, et ne peut être qu'être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que plusieurs membres du conseil municipal nouvellement élu ont manifesté leur désaccord avec l'emplacement choisi et du moyen tiré de ce que l'arrêté de non-opposition n'aurait pas été affiché conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, une telle circonstance, à la supposer établie, étant seulement susceptible d'avoir une incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux. Enfin, à supposer que M. B entende s'en prévaloir, les troubles anormaux de voisinage que les conteneurs autorisés seraient susceptibles de créer ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre une autorisation d'urbanisme, qui est délivrée sous réserve du droit des tiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat départemental d'énergie et des déchets 52 et au préfet de la Haute-Marne.
Copie pour information en sera transmise à la commune de Plesnoy.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière,
Signé
A. DEFORGECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000979_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel