TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000981_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 26 février 2020, la société civile immobilière (SCI) Saphirs représentée par Me Youssoupov, avocate, demande au tribunal : 1°) - la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - n'ayant jamais déduit la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de son acquisition, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la cession d'une partie de ce terrain, réalisée le 20 septembre 2018, est celui dit de " la marge " ; - sa bonne foi n'étant pas contestée et la mention de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix total relevant d'une erreur, elle sollicite la mise en œuvre par l'administration de mesures d'assouplissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Saphir qui exerce une activité de location de terrains et d'autres biens, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent : 2° D'autre part, selon le cas : a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par acte du 16 novembre 2010, la SCI Saphir a acquis un terrain situé sur le territoire de la commune de Carcassonne (Aude) pour un montant de 252 577 euros, dont 41 392 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Par acte du 20 septembre 2018, la SCI Saphir a cédé une partie de ce terrain pour un montant de 187 200 euros, dont 31 200 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Cet acte mentionne " que le terrain cédé par la SCI Saphir a déjà ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ". La circonstance que la SCI Saphir s'est abstenue de déduire le montant de la taxe déductible à raison de l'acquisition du terrain ne saurait avoir pour effet de rendre applicable les dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts à sa cession partielle. La SCI Saphir n'ayant pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur la cession du 16 novembre 2010, elle n'est fondée à soutenir ni qu'elle fait l'objet d'une double taxation, ni que cette omission procédant d'une erreur relèverait des mesures d'assouplissement dont l'administration peut faire usage à l'égard des contribuables de bonne foi. Par suite, les conclusions de la SCI Saphir tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Saphir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saphir et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°2000981 sa
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Chronologie de l'affaire
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TA343 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2000981_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel