TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000982_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2020, 27 décembre 2021 et 19 mai 2022, la SARL NSIA demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, pour un montant de 71 894 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat " les frais irrépétibles [qu'elle] () a été ou serait amenée à exposer au cours de cette instance ".
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure :
- les opérations de contrôle de sa comptabilité ont été effectuées sur une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; le motif invoqué par le service pour mettre en œuvre le 16 février 2018 les dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales " n'était qu'un leurre " destiné à augmenter la durée de la vérification alors que cette demande de traitement n'avait aucun motif valable ; elle ne dispose pas d'immobilisation passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce que le vérificateur ne pouvait ignorer ; la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie par les services de la publicité foncière qui fixent eux-mêmes cette valeur ; en tout état de cause, à supposer que l'utilisation, par le vérificateur, des facultés offertes par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales puisse être regardée comme régulière, le service a dépassé la durée permise de la vérification de comptabilité, qui ne peut qu'être regardée comme ayant pris fin le 16 mars 2018 lors d'une dernière réunion dans les locaux de l'administration ;
- ainsi qu'il ressort du point 60 des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-CF-PGR-20-30, la demande de documents comptables formulée par le service après la dernière visite sur place mais avant l'envoi de la proposition de rectification se rattache aux opérations de vérification de la comptabilité ;
- ni elle, ni surtout son avocat Me Caillaux, à qui a été donné un mandat du 7 mars 2019 dont l'administration fiscale avait nécessairement connaissance avant que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne rende son avis du 21 mai 2019, n'ont reçu notification de cet avis avant la mise en recouvrement des impositions, en méconnaissance des dispositions de l'article R* 59-1 du livre des procédures fiscales ;
- aucune réponse n'a été donnée à ses demandes de bénéfice des recours hiérarchiques, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
- elle justifie du bien-fondé des provisions pour dépréciation de stocks constituées au titre des exercices litigieux, qui ne pouvaient être reprises par le service.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 22 janvier 2021, 18 mars 2022 et 12 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL NSIA, dont le siège est à Argenton-sur-Creuse, a pour activité la fabrication de pièces d'usine pour le compte de plusieurs donneurs d'ordre, dont Sagem, Faiveley et Michelin. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie, compte tenu de la reprise de provisions pour dépréciation de stocks qu'elle avait constituées, à des suppléments de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, qui ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019, pour un montant, en droits et pénalités, de 71 894 euros. La SARL NSIA demande la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur la demande de décharge des impositions en litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ". L'article R* 59-1 de ce livre prévoit que : " L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ". Selon l'article R* 60-3 de ce même livre : " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable. A défaut de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité.
3. D'autre part, lorsqu'un mandat emportant élection de domicile auprès d'un mandataire a été porté à la connaissance du service en charge d'une procédure d'imposition, celui-ci est tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions précitées visées respectivement aux articles L. 59, R.* 59-1 et R.* 60-3 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases d'imposition du contribuable ainsi que les éléments servant au calcul des impositions auxquelles il envisage de l'assujettir. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et fera courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par lui ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service postal à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
4. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement à la suite d'un avis rendu le 21 mai 2019 par lequel la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée défavorablement à la position de la SARL NSIA. Cet avis a été adressé au siège de cette société par deux lettres recommandées avec avis de réception des 1er et 25 juillet 2019, qui ont été retournées au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, il résulte également de l'instruction que, en vue de la réunion de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service a reçu de la part de la SARL NSIA, le 12 mars 2019, non seulement différents éléments comptables de nature selon elle à confirmer le bien-fondé de sa position, mais également un mandat donné le 7 mars 2019 par le gérant à un avocat, Me Caillaux. Ce mandat précisait expressément que " toutes les correspondances administratives ou juridictionnelles relatives tant à la procédure de vérification [litigieuse], qu'aux recouvrements et aux procédures de recouvrement des conséquences financières de cette procédure devront être adressées à [ce conseil], 6 avenue du Coq, 75 009 Paris ". De même, il résulte de l'instruction que ce mandat du 7 mars 2019 était joint au mémoire en date du 7 mai 2019 adressé par la SARL NSIA à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que c'est Me Caillaux qui a présenté en séance des observations pour le compte de cette société et que ce mémoire est visé par l'avis émis le 21 mai 2019 par cette commission. Par ailleurs, la SARL NSIA justifie que ce mandat figure au nombre des documents qui composent son dossier fiscal, dont elle a demandé et obtenu la communication en novembre 2019 par les services de la direction départementale des finances publiques de l'Indre. Compte tenu de ces éléments, le service ne peut qu'être regardé comme ayant eu connaissance de ce mandat avant que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne rende son avis. Eu égard aux termes utilisés dans ce mandat, qui emportait élection de domicile auprès du mandataire, il appartenait à l'administration fiscale de notifier l'avis en date du 21 mai 2019 de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cabinet de Me Caillaux avant de mettre en recouvrement les suppléments d'impôt sur les sociétés en cause dans la présente instance. A défaut d'une telle notification, ces impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL NSIA l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SARL NSIA est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour un montant global, en droits et pénalités, de 71 894 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Outre qu'elles sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par SARL NSIA, qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance et ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La SARL NSIA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour un montant de 71 894 (soixante-et-onze mille huit cent quatre-vingt-quatorze) euros.
Article 2:Les conclusions présentées par la SARL NSIA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la SARL NSIA et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2000982_20220706
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