TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000984_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. G F, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire que lui a infligée la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur du 28 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; l'autorité ayant procédé à l'enquête n'était pas compétente dès lors qu'elle n'appartenait pas au personnel de commandement ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence des deux assesseurs ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; - a méconnu les droits de la défense dès lors que la décision de renvoi devant la commission de discipline ne fait apparaître ni les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire au moins trois heures avant l'audience devant la commission de discipline et qu'il ne lui a pas été permis d'en conserver une copie ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale alors en vigueur ont été méconnues ; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits reprochés ne sont établis par aucun élément du dossier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle inflige une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 11 avril 2020 en raison de menaces proférées à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. La commission de discipline réunie le 28 mai 2020, a prononcé à son encontre la sanction de vingt jours de quartier disciplinaire dont treize avec sursis. A la suite de son recours administratif préalable obligatoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rendu une décision explicite de rejet en date du 8 juillet 2020, notifiée à M. F le 16 juillet suivant, à la suite du recours formé par l'intéressé, confirmant la décision de la commission de discipline du 28 mai 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 8 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 7-5 du même code, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 20 mai 2020, par Mme B D. En vertu d'une décision du 3 octobre 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 11 octobre 2019 de la préfecture de l'Indre, Mme D, cheffe du bureau de gestion de la détention, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme H, cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites, qui est opérant en ce qu'il se rapporte à un vice de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée, prise sur recours administratif préalable obligatoire, doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". L'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, dispose : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". L'article D. 196 du même code, alors en vigueur, précise : " Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : () / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'État sous statut spécial : () e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application () ". Aux termes de l'article 20 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article 21 de ce même décret " Le corps de commandement comprend trois grades : () 2° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête du 16 avril 2020 a été rédigé par un membre du personnel pénitentiaire qui a le grade de lieutenant. Cette qualité lui donnait compétence pour rédiger les rapports visés à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale en vertu de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'auteur du rapport d'enquête doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 28 mai 2020, produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par le directeur adjoint de l'établissement, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. 10. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 8 juillet 2020 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est inopérant. En tout état de cause, Mme H, en sa qualité de cheffe d'établissement était compétente pour présider la commission. 11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le premier surveillant, M. A E, auteur du compte-rendu d'incident du 11 avril 2020, n'est pas le membre de l'administration pénitentiaire identifié sous l'initiale A qui a siégé en qualité d'assesseur au sein de la commission de discipline. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'assesseur de la commission aurait également rédigé le rapport d'incident à l'origine de la procédure de sanction. 12. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches. 13. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57 7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur, que pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. 14. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'appui de son mémoire en défense, que la convocation de M. F devant la commission de discipline, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la dite commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 20 mai 2020 à 15h20, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 28 mai 2020, à 14h30. Il ressort également de ces mêmes pièces que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces de son dossier le 25 mai 2020 à 11h20. En outre, si la communication au détenu poursuivi de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. F, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 15. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12°) De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; ; (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'incident qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que M. F, a, le 14 avril 2020, proféré des menaces à l'encontre d'un premier surveillant et de sa famille. Le rapport d'enquête du 16 avril 2020 relate qu'il a déclaré au sujet de cet incident " Je lui ai dit en ces termes rentre avec moi dans la cour de promenade en tête-à-tête, on va voir qui va porter plainte. En allant à la douche, je lui ai dit mes problèmes je les règle à l'extérieur. " Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 18. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 19. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale qu'une faute du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours. Dès lors, en décidant d'infliger au requérant un placement en cellule disciplinaire pour une durée vingt jours dont treize avec sursis, le directeur de la commission de discipline n'a pas, compte tenu des faits de l'espèce rappelés au point 17 du présent jugement, pris une sanction disproportionnée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F, à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 28 mai 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. F est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. G F, à l'AARPI Thémis et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la jutice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2000984_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel