TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulCitée 1×
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000985_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 3 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 30 juillet 2020 de la commission de médiation de la Corse-du-Sud refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence ainsi que la décision du 27 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le bail du logement qu'elle occupe est arrivé à échéance et que le propriétaire de ce logement lui a fait parvenir plusieurs courriers de mise en demeure afin qu'elle le libère. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mars 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Corse-du-Sud afin d'être désignée prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. La commission a rejeté sa demande par une décision du 30 juillet 2020 à l'encontre de laquelle l'intéressée a formé un recours gracieux. Par une décision du 27 octobre 2020, la commission a également rejeté ce recours. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il est constant que Mme B n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a entendu se prévaloir de la circonstance qu'elle était menacée d'expulsion du logement qu'elle occupe. Elle verse, à l'appui de son allégation, deux courriers émanant du propriétaire de ce logement, dont l'un d'eux, daté du 17 juillet 2020, fait état de ce que ce dernier souhaite récupérer son appartement pour y loger son fils de sorte que Mme B est sommée de quitter les lieux " dans la limite de la fin de la trêve hivernale de l'année 2021 (31 mars) ". Ainsi que la commission de médiation l'a relevé, la requérante ne verse au dossier aucune décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe. Dès lors, la commission a légalement pu tenir compte de la circonstance que l'intéressée disposait déjà d'un logement et qu'elle n'était pas, à la date des décisions attaquées, menacée d'expulsion. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de la Corse-du-Sud n'a pas désigné Mme B prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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TA2021 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000985_20230921
CAA6923 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000985_20230921
Données disponibles
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