TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA83 · 1ère chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000988_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 26 mars 2020, le préfet du Var demande au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a délivré à M. et Mme D un permis de construire autorisant la création d'une maison en R+1 avec terrasses et garages sur un terrain situé chemin de la Clémencière et cadastré section E n° 983 sur le territoire communal. Il soutient que : - son déféré est recevable car un doute existe sur la légalité de l'acte attaqué ; - il a demandé des précisions concernant le permis de construire reçu en préfecture le 26 septembre 2019 par un courrier adressé au maire et reçu en mairie le 26 novembre 2019 ; son recours est donc recevable et ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme car la voie d'accès au projet dispose d'une largeur inférieure à 4 mètres ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-19 et L. 425-6 du code de l'urbanisme car la parcelle est incluse dans une zone soumise à autorisation de défrichement et aucune autorisation n'est jointe au dossier ni visée par la décision litigieuse ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la borne incendie la plus proche est à environ 300 mètres et le risque incendie existe sur la parcelle ; en outre, le SDIS a rendu, dans le cadre du contrôle de légalité, un avis réservé sur la capacité à lutter contre le risque incendie sur ladite parcelle, en raison notamment de l'éloignement de la borne incendie la plus proche du terrain. Par un courrier en date du 10 septembre 2020, le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, dans un délai de 60 jours. Par une ordonnance du 8 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2021 à 12 heures. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de M. Cros rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". 3. Le préfet du Var soutient que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il soutient d'une part que le risque incendie sur la parcelle est important et d'autre part que les moyens de défense contre l'incendie situés à proximité du terrain d'assiette ne sont pas suffisants, au regard des préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. En ce qui concerne le risque incendie existant sur le terrain d'assiette du projet 4. Il ressort de la vue Geoportail de la parcelle, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle du projet jouxte une vaste zone boisée, au nord, à l'ouest et au sud-ouest. En outre, la parcelle immédiatement située au sud de la parcelle litigieuse est également boisée. Par ailleurs, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), à la demande du préfet du Var, dans le cadre de son contrôle de légalité, a émis un avis en date du 12 mars 2020, dans lequel le lieutenant-colonel A, chef du groupement de prévision de la direction départementale des services d'incendie et de secours du Var indique : " sur ce dossier, nous te confirmons les éléments suivants : La parcelle est bien en risque feu de forêt, Elle est bien concernée par la zone de défrichement, Elle est desservie par une voie en impasse (le chemin de Clémencière étant lui-même une impasse), Le PI le plus proche, (PI SSA 15), possède un débit de 52 mètres cubes par heure donc non conforme et est implanté à environ 260 mètres. De plus, cette zone n'a été préservée de l'incendie de l'été 2017 qu'avec de gros efforts (moyens aériens notamment) et la prolongation en urgence de la solution de voirie ". Il ressort donc des pièces du dossier, en l'absence de mémoire en défense de la part de la commune de Seillons-Source-d'Argens ou des pétitionnaires, que le terrain d'assiette du projet est bien classé en risque incendie. En ce qui concerne les moyens de protection face à ce risque incendie 5. Ainsi qu'il a été vu précédemment, la parcelle étant classée en risque incendie, le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) préconise, ainsi que le soutient le préfet du Var, la présence d'un poteau incendie situé à moins de 200 mètres du projet et qui dispose d'un débit d'eau de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures. Toutefois, d'une part la base de données REMOCRA, dont un extrait est produit à l'instance par le préfet du Var, indique que le point incendie le plus proche du terrain d'assiette est le PI SSA 15, qui est distant de 376 mètres de la parcelle, ainsi qu'il ressort également de la distance mesurée sur le site Geoportail. D'autre part, ainsi que vu précédemment, le responsable du SDIS indiquait dans son courriel du 12 mars 2020 que ce poteau incendie n'était pas conforme car il affichait un débit de seulement 52 mètres cubes par heure, en lieu et place des 60 mètres cubes par heure préconisés par le règlement précité. Ainsi, les moyens de défense contre l'incendie situés à proximité du terrain d'assiette ne sont pas suffisants pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur ce projet. 6. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à soutenir que le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire sollicité à M. et Mme D. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 431-19 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". 8. Il ressort directement de la vue Geoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle appartenant à M. et Mme D, ainsi que vu précédemment, jouxte un massif forestier, au nord, à l'ouest et au sud-ouest. En outre, le préfet du Var fournit une carte montrant les zones susceptibles d'être soumises à autorisation de défrichement, qui montre que la partie sud-ouest de la parcelle litigieuse est incluse dans cette zone. Enfin, l'avis du SDIS du 12 mars 2020 précité, produit à la demande du préfet du Var dans le cadre de son contrôle de légalité, indique, concernant le terrain d'assiette du projet, que : " la parcelle est bien en risque feu de forêt. Elle est bien concernée par la zone de défrichement () ". Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier, et en l'absence de mémoire en défense, de la part de la commune de Seillons-Source-d'Argens ou des pétitionnaires, que le préfet du Var est fondé à soutenir que la parcelle cadastrée section E n° 983 est bien soumise en partie au défrichement. Enfin, ni la commune, ni les pétitionnaires n'ayant produit de mémoire en défense, aucune autorisation de défrichement n'a été jointe à la demande de permis de construire ni n'est visée par ledit permis, ainsi que le soutient le préfet du Var. 9. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-19 et L. 425-6 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l'urbanisme doit être également accueilli. 10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par le préfet du Var et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé à annuler la décision attaquée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. DECIDE Article 1er : La décision susvisée en date du 26 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a délivré à M. et Mme D un permis de construire est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Seillons-Source-d'Argens et à M. C D et Mme B D. Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Draguignan, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : F. E Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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TA834 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000988_20221004
CAA3311 juillet 2024
DCA_22BX01466_20240711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
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Référence
DTA_2000988_20221004