TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000990_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 26 avril 2022, M. A B et la société Audit LDC Sarl, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 6 du 22 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté des communes giennoises a autorisé la cession des parcelles cadastrées BR n° 31 et n° 32 situées sur le territoire de la commune de Gien à l'association dénommée " Valorisons Nos Ressources " ; 2°) de mettre à la charge de la communauté des communes giennoises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération contestée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle entre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui ne fait pas partie du domaine de compétence de la communauté des communes giennoises ; - la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers de la communauté des communes giennoises ont été insuffisamment informés de l'objet de la délibération et que la note de synthèse qui leur a été transmise était insuffisante ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle d'interdiction, pour les personnes publiques, de céder un bien à une personne privée à un prix inférieur à sa valeur et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la communauté des communes giennoises, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Diallo-Le Camus, représentant la communauté des communes giennoises. Une note en délibéré, présentée par M. B et la société Audit LDC, a été enregistrée le 3 juillet 2022. Une note en délibéré, présentée pour la communauté des communes giennoises, a été enregistrée le 7 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté des communes giennoises a autorisé la cession des parcelles cadastrées BR n° 31 et n° 32 situées sur le territoire de la commune de Gien à l'association dénommée " Valorisons Nos Ressources ". M. B et la société Audit LDC, se prévalant de leur qualité de contribuables de la commune de Gien, ont présenté un recours gracieux contre cette délibération par courrier reçu le 21 janvier 2020. Par courrier du 3 mars 2020, le président de la communauté des communes giennoises a rejeté leur recours. Par la requête ci-dessus analysée, M. B et la société Audit LDC demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 6 du conseil communautaire de la communauté des communes giennoises du 22 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés de communes en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune, soumises à leur délibération. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés de communes en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que la convocation des élus doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points à l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres de ce conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de la solliciter, conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il est constant que la note de synthèse transmise aux conseillers communautaires, reprise dans la motivation de la délibération contestée, rappelait les caractéristiques et la localisation des immeubles concernés par le projet de cession ainsi que leur coût d'achat. Elle comportait également des informations sur l'acquéreur potentiel, sur son projet de valorisation du bien cédé ainsi que sur le prix et les modalités de paiement consentis par la communauté des communes giennoises. En outre, il était précisé que la communauté de communes prenait à sa charge les frais de notaire ainsi que le montant de la TVA liés à l'opération, ce qui permettait de déterminer le montant de ces frais. Par suite, la note de synthèse satisfaisait aux prescriptions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu détaillé de la délibération contestée, que si certains conseillers ont émis plusieurs incertitudes concernant la viabilité du projet porté par l'association acquéreuse ainsi que sa capacité à gérer les locaux cédés, ces derniers étaient suffisamment informés du projet de cession par la note de synthèse évoquée ci-dessus. Dans ces conditions, et alors que le président de la communauté des communes giennoises n'était pas tenu de communiquer aux conseillers communautaires une justification détaillée du bien-fondé de la proposition de cession qui leur a été soumise, l'information donnée aux conseillers communautaires était suffisante pour leur permettre de se prononcer utilement et satisfaisait, dès lors, à l'exigence d'information prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. () ". 5. D'une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la vente des parcelles pour implanter une activité d'économie sociale et solidaire ne relève pas, de manière certaine, de la compétence développement économique de l'établissement public de coopération intercommunale, dès lors que l'opération litigieuse ne concerne pas la réalisation d'un projet communautaire mais a uniquement pour objet la cession de parcelles. Or, la communauté des communes giennoises était bien compétente pour décider de la cession d'un bien appartenant à son propre domaine privé, quels que soient le secteur d'activité de l'acquéreur ainsi que la destination qu'il entend attribuer au bien cédé. 6. D'autre part, la délibération du 22 novembre 2019 contestée précise la consistance des biens cédés, l'identité de l'acheteur, le prix d'achat des deux parcelles par la communauté de communes en 2017 et 2018, l'avis délivré par France Domaine, le prix de vente ainsi que les modalités de paiement et, enfin, la teneur du projet porté par l'association acquéreuse. Dès lors, la délibération contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la légalité interne : 7. La cession par une commune d'un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de France Domaine rendu le 19 novembre 2019, que le bien cédé par la communauté des communes giennoises a été estimé à 185 000 euros, tandis que le prix de cession a été fixé à 276 000 euros par la délibération en litige, soit un prix supérieur de 91 000 euros à la valeur vénale du bien en cause. D'une part, si les requérants soutiennent que les travaux de réhabilitation de l'immeuble cédé, concernant notamment le clos et le couvert, ont été réalisés aux frais de la communauté de communes et que les frais de notaire et de TVA étaient également mis à sa charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dépenses auraient eu pour effet d'augmenter la valeur du bien à un prix supérieur au prix de cession. D'autre part, les requérants soutiennent que la communauté des communes giennoises a consenti un avantage à l'association " Valorisons nos ressources " en prévoyant un paiement échelonné du prix de cession à hauteur de 1 533,33 euros pendant une durée de quinze ans avec versement de la première échéance deux ans après la date de cession. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n'interdisent le paiement échelonné à la personne publique venderesse du prix consenti à l'acquéreur. En outre, cet avantage est fortement atténué, en ce qui concerne la cession litigieuse, par l'insertion d'une clause prévoyant la réintégration du bien dans le patrimoine de la communauté de communes en cas de défaut de paiement de trois échéances consécutives. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les parcelles cadastrées BR n° 31 et n° 32 ont été cédées par la communauté des communes giennoises à l'association dénommée " Valorisons Nos Ressources " à un prix inférieur à leur valeur et que la décision qu'ils contestent est entachée d'erreur d'appréciation. Au surplus, les avantages consentis par la communauté de communes trouvent leur contrepartie dans l'intérêt général que présente l'opération dès lors que celle-ci a pour but de valoriser un bâtiment en état de friche commerciale et de permettre le développement d'un projet en lien avec l'économie sociale et solidaire. 9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la délibération qu'ils contestent a été prise dans l'intérêt personnel de l'ancien président de la communauté des communes giennoises, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et la société Audit LDC ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération n° 6 du 22 novembre 2019 du conseil communautaire de la communauté des communes giennoises. Leur requête doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B et par la société Audit LDC sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la communauté des communes giennoises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Audit LDC est rejetée. Article 2 : M. B et la société Audit LDC verseront une somme de 1 500 euros à la communauté des communes giennoises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Audit LDC et à la communauté des communes giennoises. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Vieville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Virgile C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2000990_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel