TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000991_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme B I, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 3 juin 2020, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme I soutient que sa requête est recevable et que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence tenant à la personne du signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de forme, en l'absence de date ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 27 août 2020, Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport J D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante haïtienne née en 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2014. Elle a sollicité le 13 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour expirant le 29 octobre 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté non daté, notifié le 3 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme I sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 27 février 2020 portant délégation de signature à M. E F, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane du 28 février 2020, le préfet de la Guyane lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les actes référencés à son article 4 dans la rubrique " éloignement et contentieux " incluant expressément les décisions de refus de séjour. M. F a été autorisé, par ce même arrêté, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Ce faisant, par un arrêté du 18 mars 2020, publié lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, M. F a octroyé une subdélégation à M. A H, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, les actes référencés par l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2020 sous la rubrique " éloignement et contentieux ". Par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de M. H pour signer la décision litigieuse, portant refus de séjour, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, et cite l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il est précisé que Mme I a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour. La décision de refus de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique prendre en considération l'entrée irrégulière J I en juin 2014, l'obtention d'un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français au mois d'octobre 2018, le fait qu'elle n'a pas fourni les pièces justifiant de la poursuite de l'entretien et de l'éducation de son enfant français par le père reconnaissant lors de son rendez-vous en préfecture, ni à la suite d'une relance des services préfectoraux. Compte tenu de ces éléments de fait, dont l'exactitude matérielle n'est pas examinée à ce stade, la décision de refus de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée en faits. En ce qui concerne le vice de forme : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent qu'une décision administrative doit mentionner la date de son édiction. Ainsi, l'absence de date sur la décision attaquée ne constitue pas un vice de forme de nature à entrainer son annulation. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 8. Si la requérante démontre que son deuxième enfant, né en France en 2016 et reconnu avant sa naissance par un ressortissant français, est de nationalité française, la production du formulaire de demande d'ouverture d'un livret A pour cet enfant, signé par l'intéressée au mois d'octobre 2019 ne peut suffire à elle-seule à démontrer que l'enfant est à sa charge. En outre, les récépissés d'opérations financières produits par la requérante ne permettent pas d'attester l'identité de l'émetteur et du destinataire des virements et ne peuvent donc être regardés comme démontrant la participation du père français à l'entretien de son enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Mme I justifie être la mère de trois enfants nés en Haïti en 2004 pour l'aîné, en France en 2016 pour le cadet et en 2017 pour le plus jeune. S'agissant du fils aîné J I et de son plus jeune fils, la requérante ne présente pas d'éléments susceptibles d'établir leur vocation particulière à se maintenir en France. S'agissant de son enfant de nationalité française, ainsi qu'il a été dit au point 8, la requérante n'établit pas suffisamment avoir la charge effective de son enfant. Par ailleurs, si Mme I justifie de sa participation sérieuse à des formations dispensées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre d'un contrat d'intégration républicaine en 2019 conclu alors qu'elle disposait d'une carte de séjour temporaire valide, elle ne présente pas d'autres éléments de nature à justifier de son intégration dans la société française, ne se prévaut de la présence d'aucun autre proche en France et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'année de ses 34 ans. Dans ces conditions, quand bien même la continuité du séjour en France J I depuis le mois d'avril 2014 serait établie, la requérante ne démontre pas avoir développé sur le territoire français des liens privés ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 11. Enfin, l'arrêté attaqué n'édictant aucune mesure d'éloignement, les moyens de la requête dirigés contre une obligation de quitter le territoire français doivent être écartés comme inopérants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane refusant de renouveler le titre de séjour J I doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions accessoires : 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête J I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteuse, Signé A. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2000991_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel