TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000992_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 7 octobre 2021, la SARL Centre auto arc en ciel, représentée par Me Alpi, demande au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 163 154 euros au titre de son exercice de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que c'est à tort que l'administration lui a opposé le fait qu'elle louait les biens alors que, en tant qu'activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 12 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Centre auto arc en ciel, qui exerce sous l'enseigne " First stop " l'activité de " location de tout type de matériels industriels, de tout type de matériel se rapportant aux bâtiments, aux travaux publics, à la construction, à l'agriculture ", a sollicité le 10 juin 2020 la restitution au titre de son exercice 2019 d'investissements en Corse pour un montant de 165 490 euros. L'administration fiscale ayant rejeté partiellement cette demande, la société requérante demande au tribunal de lui accorder un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 163 154 euros au titre de son exercice de l'année 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale (). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf. () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention ; () ". Ces dispositions autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles. 4. Il résulte de l'instruction que les investissements au titre desquels la société Centre auto arc en ciel sollicite le crédit d'impôt à l'investissement en Corse consistent en l'acquisition d'engins de chantier et de nacelles. Ces biens d'équipements, dès lors qu'ils sont utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles, sont éligibles au dispositif d'amortissement de l'article 39 A du code général des impôts et, par suite, au crédit d'impôt sollicité, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance qu'ils sont exploités par la société requérante dans le cadre d'une activité commerciale de location. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Centre auto arc en ciel est fondée à demander le remboursement de la somme de 163 154 euros afférente au crédit pour investissement en Corse au titre de l'année 2019. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Centre auto arc en ciel d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Centre auto arc en ciel le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse à hauteur de 163 154 euros au titre de son exercice 2019. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Centre auto arc en ciel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Centre auto arc en ciel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Centre auto arc en ciel et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000992_20220929
Données disponibles
- Texte intégral