TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000998_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2020 et 20 janvier 2021, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 en tant que le préfet des Côtes d'Armor lui a alloué la somme de 355 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) 2019, ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Côtes d'Armor de prendre une décision lui attribuant un nouveau montant de CIA dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que les décisions litigieuses : - ont été signées par des autorités incompétentes ; - sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er du décret n° 2014-513 ; - sont entachées d'erreurs manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est fonctionnaire d'Etat relevant du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle affectée, depuis le 1er juin 2006, à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d'Armor en qualité d'adjointe au chef de l'unité renouvellement urbain et logement public. A ce titre, elle bénéficie du RIFSEEP. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2019 en tant que le préfet des Côtes d'Armor lui a alloué la somme de 355 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) 2019, ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux du 2 décembre 2019 dirigé à l'encontre de la première décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien professionnel (CREP) de Mme C réalisé au titre de l'année 2018 que l'intéressée a atteint les trois objectifs qui lui ont été assignés et est particulièrement bien évaluée s'agissant de ses capacités professionnelles, de ses compétences mises en œuvre, de ses aptitudes au management, ou encore de sa manière de servir jugée excellente pour tous les critères. Cela est corroboré par les appréciations écrites de son supérieur hiérarchique qui font état de ce que son niveau d'expertise est reconnu par l'ensemble des partenaires, qu'elle assure avec beaucoup d'autonomie et une grande efficacité l'instruction des demandes de subvention et le pilotage des délégations des aides à la pierre, que ses aptitudes justifient l'entière confiance de sa hiérarchie, que toute opportunité de promotion sera appuyée avec un avis très favorable du chef d'unité, avant de conclure qu'il s'agit d'un " agent exceptionnel " ainsi que d'un " atout incontournable du service, appréciée et reconnue par la hiérarchie ". Par ailleurs, la note de gestion du 24 juin 2019 précise en son annexe II que les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable en services déconcentrés bénéficient, lorsque leur manière de servir est jugée comme étant excellente, d'un montant de CIA qui ne peut être inférieur à 533 euros, sa moyenne étant de 355 euros. Dans ces conditions, compte tenu de la manière de servir de Mme C, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant un CIA de 355 euros au titre de l'année 2019. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 6 novembre 2019 en tant que le préfet des Côtes d'Armor a alloué la somme de 355 euros au titre du CIA 2019 de Mme C, ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En exécution du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme C et de lui attribuer un nouveau montant de CIA tenant compte de sa manière de servir dans un délai d'un mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 novembre 2019 est annulée en tant que le préfet des Côtes d'Armor a alloué la somme de 355 euros au titre du CIA 2019 de Mme C. La décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes d'Armor de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé G. DescombesLa greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000998_20221110
Données disponibles
- Texte intégral