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TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001000_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 sous le numéro 2001000, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, M. C B, représenté par la SCP Larsdans-Tachon-Micallef, Me Tachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Yzeure la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la qualification juridique et les modalités de publicité de la charte informatique invoquée par le maire sont inconnues, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas l'avoir respectée ; - le fait d'avoir créé, ainsi qu'il l'a fait, un profil administrateur sur son poste de travail n'entre pas dans la liste des actions prohibées par le paragraphe G de la charte informatique mentionné dans la décision litigieuse ; - quand bien même il a effectivement créé un profil administrateur sur son poste de travail, il l'a supprimé dès que le maire lui en a fait la demande ; - il n'est pas responsable des alertes du logiciel anti-virus de la collectivité ; son précédent poste au sein du service informatique lui permet de savoir que les alertes se déclenchent de façon intempestive, sans qu'un comportement imprudent ou malveillant de l'utilisateur soit à déplorer ; - la sanction en litige s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont il est victime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2020 et 23 octobre 2020, la commune d'Yzeure, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen satisfaisant aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la matérialité des faits reprochés à M. B est établie, ces faits constituent un manquement aux obligations du fonctionnaire ; - la décision attaquée apparaît comme proportionnée aux manquements répétés de M. B au règlement prévu par la charte informatique de la commune. Par une ordonnance du 18 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2020. II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020 sous le numéro 2001852, M. C B, représenté par la SCP Larsdans-Tachon-Micallef, Me Tachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure l'a sanctionné de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Yzeure la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - concernant la lettre ouverte qu'il a adressée aux élus le 3 mars 2020, elle avait pour seul objectif de les alerter sur le harcèlement moral dont il est victime ; il ne saurait être sanctionné pour avoir dénoncé des faits qui par nature jettent le discrédit sur l'administration dès lors qu'il n'a pas abusivement cherché à accroître ce discrédit ; par suite, il n'a pas méconnu son devoir de réserve ; - cette lettre ouverte doit s'apprécier au regard de la souffrance qu'il endure sur son lieu de travail ; - concernant l'utilisation de matériel professionnel et le dépôt de gravats sur un terrain communal, il ne conteste pas la réalité de ces faits ; il est de pratique courante que les agents de la commune procèdent de la sorte, ce qui ne donne jamais lieu à sanction ; la circonstance que lui seul est sanctionné démontre bien qu'il est victime de harcèlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la commune d'Yzeure, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B n'établit pas le harcèlement dont il se dit victime ; les plaintes qu'il a déposées n'ont pas eu de suite ; - concernant le premier grief qui est fait à M. B, son positionnement hiérarchique lui impose un devoir d'exemplarité supérieur à celui attendu du commun des agents ; les propos tenus dans sa lettre ouverte visaient à discréditer sa hiérarchie, à remettre en cause son autorité et à jeter le trouble dans les services ; il a manqué à son devoir de réserve ; - concernant le second grief, il ne conteste pas la matérialité des faits ; il n'allègue même pas avoir demandé l'autorisation de sa hiérarchie pour emprunter du matériel appartenant à l'administration ; à supposer que l'emprunt de matériel professionnel sans demande préalable d'autorisation constitue une pratique qui a cours au sein de la collectivité, une telle pratique ne saurait justifier les faits commis par M. B ; il a usé de son pouvoir hiérarchique pour imposer à l'un de ses subordonnés de l'assister dans cette mission d'ordre privé ; il a ainsi manqué à son devoir d'exemplarité ; - la sanction est proportionnée à la gravité des fautes commises, compte tenu de ce qu'une première sanction disciplinaire avait été infligée à M. B en début d'année 2020. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les ordonnances N° 2001787 et N° 2001883 rendues par le juge des référés respectivement le 16 octobre 2020 et le 9 novembre 2020 ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme A ; - les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, avocate de la commune dYzeure. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, technicien territorial principal de 2ème classe, exerce les missions de responsable du service voirie à la commune d'Yzeure. Par un arrêté du 27 février 2020, le maire de la commune lui a infligé un blâme. Par un arrêté du 18 septembre 2020, il l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le harcèlement : 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; () " 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 5. M. B soutient que tant les faits qui lui sont reprochés, que les sanctions qui lui ont été infligées, constituent les manifestations d'une situation de harcèlement au travail dont il serait victime. A cet égard, il allègue d'une part, que la lenteur excessive mise par ses anciens collègues du service informatique, qui auraient d'ailleurs un comportement raciste à son égard, à résoudre les difficultés qu'il rencontrait sur son poste de travail l'a contraint à créer un profil administrateur afin d'y remédier par lui-même, que d'autre part, son poste informatique faisait l'objet d'une surveillance excessive et que le blâme dont il a fait l'objet était constitutif d'un acte de harcèlement à son encontre, de sorte qu'il n'a pas eu d'autre choix que de dénoncer cette situation au moyen d'un message électronique diffusé à l'ensemble des membres du conseil municipal. Enfin, il expose que l'usage à des fins privées du matériel de la collectivité est une pratique courante pour laquelle il est le seul à faire l'objet d'une sanction, de sorte que celle-ci serait également constitutive d'un acte de harcèlement. 6. Concernant les relations du requérant avec ses anciens collègues du service informatique, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par M. B lui-même, que celui-ci s'est emporté verbalement contre eux à l'occasion de l'incident du 8 avril 2019, portant des accusations et en tapant du poing sur un bureau et un poteau alors qu'il venait récupérer ses effets personnels et prétendait pouvoir récupérer son ordinateur et son téléphone de service, prétextant une " pratique courante " dans les services. Les témoins indiquent également que, à la suite de cet incident, le chef du service informatique s'est pourtant répandu en propos " élogieux " sur M. B. Ainsi, il ressort de ces pièces qu'il s'est agi d'un conflit entre collègues, ne caractérisant pas un acte de harcèlement. En outre, si le requérant accuse ses anciens collègues du service informatique d'opinions racistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci auraient tenus de tels propos ou manifesté ce type de comportement à son encontre, même si M. B se prévaut d'un message à caractère polémique publié sur un réseau social par l'un de ces collègues, mais qui ne lui était pas personnellement adressé. S'il soutient également que ses anciens collègues exerceraient une surveillance anormale sur son poste informatique, il n'est pas établi que cette surveillance s'inscrirait dans une démarche de surveillance individuelle et harcelante, et excédant les missions normales du service informatique, comme en atteste un courrier de l'adjoint à l'administration générale et du personnel du 5 décembre 2019. Dans ce courrier, celui-ci explique en effet, sans être contesté, que des connexions à distance de quelques secondes sont générées en cas d'alerte de sécurité, ce qui a d'ailleurs permis à la commune d'établir les faits reprochés au requérant dans ce domaine. Enfin, M. B n'apporte pas non plus de commencement de preuve de son allégation aux termes de laquelle ses demandes au service informatique étaient traitées dans un temps anormalement long, raison pour laquelle il aurait été contraint de passer outre les règles de sécurité en créant un profil administrateur. Il ne résulte donc pas de l'ensemble des éléments avancés par M. B une situation de harcèlement moral correspondant à des actes de malveillance répétés à son encontre. Sur le bien-fondé et la proportionnalité des sanctions contestées : En ce qui concerne le droit applicable : 7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / ". 8. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En ce qui concerne le blâme : 9. En premier lieu, la décision du 27 février 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation, celui-ci ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, concernant la création sans autorisation d'un profil administrateur sur son poste de travail, M. B, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, se prévaut d'abord de ce que la charte informatique ne lui serait pas opposable, dans la mesure où son contenu et sa publication n'étaient pas connues, et de ce qu'elle n'interdirait pas la création d'un profil administrateur. Toutefois, la commune d'Yzeure établit, par la production d'un document signé par M. B lui-même le 7 novembre 2017, que celui-ci déclarait alors " avoir pris connaissance de la charte informatique et en accepter les termes. " Sur le second point, M. B, qui a lui-même exercé les fonctions d'adjoint au responsable du service informatique, ne saurait sérieusement soutenir que la création d'un profil administrateur par un agent non habilité à cette fin était autorisée ni même qu'il n'avait pas connaissance de son interdiction, quand bien même l'article G de la charte informatique, intitulé " préservation de l'intégrité du système d'information ", ne prévoit pas explicitement cette hypothèse, qui relève en tout état de cause de l'engagement de l'utilisateur " à ne pas apporter volontairement de perturbation au bon fonctionnement des systèmes informatiques et des réseaux. " 11. En outre, la circonstance que M. B a, en réponse à la demande du maire en ce sens, supprimé ce profil administrateur sans tarder ne saurait suffire à ôter aux faits leur caractère fautif. 12. En troisième lieu, si M. B conteste avoir commis des négligences ou actes de malveillance qui auraient conduit à plusieurs reprises au déclenchement d'alertes du logiciel anti-virus de la collectivité, il ressort des pièces du dossier que la matérialité de ces faits est établie, ainsi que leur caractère fautif, dès lors que la commune produit le compte rendu de ces alertes, généré automatiquement auprès du service informatique. Il en ressort, en effet, que ces alertes sont bien relatives à des fichiers exécutables, non autorisés, et donc susceptibles d'affecter l'intégrité du réseau informatique de la commune. Alors qu'il ne conteste pas qu'il a lui-même téléchargé ces fichiers dans un dossier d'ailleurs intitulé " sauvegarde perso ", M. B ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'en est pas à l'origine, ou que ces alertes seraient anodines et ne caractériseraient pas une violation de la charte informatique de la collectivité. 13. Ainsi, M. B ne saurait contester qu'il a manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique et à l'exemplarité attendue de lui au regard de son niveau de responsabilité. Dans ces circonstances, la sanction de blâme prononcée à son encontre par le maire de la commune d'Yzeure le 27 février 2020 ne saurait être regardée comme étant disproportionnée au regard des faits qui l'ont motivée et au regard de son niveau de responsabilité. 14. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits retenus, de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la sanction prononcée doivent être écartés. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la sanction de blâme prononcée à l'encontre de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. En ce qui concerne l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois : 15. D'une part, concernant la " lettre ouverte " adressée par M. B depuis son adresse mail professionnelle aux élus municipaux le 3 mars 2020, à la suite de la sanction de blâme qui lui a été infligée, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'elle incrimine de façon nominative plusieurs élus et agents de la commune et qu'elle a été diffusée à l'ensemble des membres du conseil municipal. Si M. B se prévaut de faits de harcèlement moral, ceux-ci ne sont pas établis, ainsi qu'il a été dit au point 6, et ils ne sauraient, en tout état de cause, justifier de la part de l'agent que ses propos excèdent ce qui peut légitimement être attendu d'un agent public exerçant des fonctions de direction, tenu à un devoir de réserve à l'égard de son supérieur hiérarchique. Par suite, la matérialité de ces faits, ainsi que leur caractère fautif, dès lors qu'ils constituent un manquement au devoir de réserve, est établie. 16. D'autre part, concernant l'emprunt à des fins personnelles et sans autorisation de matériel appartenant à la collectivité, la sollicitation d'un agent public qui lui était subordonné pour l'aider et la décharge de gravats personnels sur un site municipal, M. B ne conteste pas la matérialité des faits. S'il se borne à alléguer que cette pratique serait courante au sein de la collectivité, sans que les agents concernés fassent l'objet de sanctions, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier le recours, par un agent communal à des fins personnelles et sans autorisation, à du matériel et à des personnels municipaux, et ne saurait ôter aux faits ainsi commis par le requérant leur caractère fautif. 17. Ainsi, les faits reprochés à M. B, qui constituent des manquements au devoir de réserve et aux obligations d'obéissance et de comportement irréprochable, sont de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire. Compte tenu de leur gravité, et alors que M. B avait déjà été sanctionné par un blâme quelques mois auparavant, le maire de la commune d'Yzeure n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Yzeure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame à ce titre. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1000 euros au profit de la commune d'Yzeure. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : M. B versera à la commune d'Yzeure une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Yzeure. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère ; Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, C. D La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, N° 200185
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TA6320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
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Référence
DTA_2001000_20221020
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