TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001002_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. E H, représenté par Me Mattoir, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa réclamation formée contre le titre exécutoire du 18 décembre 2019 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale, à défaut, d'en réduire le montant à 2 000 fois le taux minimum garanti et de lui accorder des délais de paiements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. G B, agent qui l'a contrôlé et auditionné, n'était pas compétent au titre de l'article L. 8271-1-2 du code du travail ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été relaxé par le juge pénal ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et les deux étrangers visés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. H la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de deux ressortissants comoriens en situation irrégulière sur le territoire français, le 1er et le 3 août 2018. M. H demande à titre principal l'annulation de la décision du 16 juin 2020 portant rejet de sa réclamation formée contre le titre exécutoire du 18 décembre 2019 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 30 000 euros. Il doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge par un titre exécutoire. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, la circonstance à la supposer établie, que le contrôle de police qui a constaté les faits d'emploi irrégulier de ressortissants comoriens par M. H ait méconnu les dispositions de l'article L. 8271-1-2 du code du travail fixant la liste des agents compétents pour constater les infractions constitutives de travail illégal est sans incidence sur l'obligation de payer dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif saisi de la contestation des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge d'un employeur, qui sont des sanctions administratives, de se prononcer sur la régularité d'un procès-verbal établi par les services de police. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 8271-1-2 que les agents de police judiciaire sont compétents pour constater les infractions constitutives de travail illégal. Par suite, la circonstance que M. B, un des agents ayant procédé au constat n'ait été habilité en tant qu'officier de police judiciaire qu'à compter du 21 août 2018 est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En deuxième lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. 4. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 14 septembre 2018. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En dernier lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". En application du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code : " sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". 6. D'une part, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point précédent, ou en décharger l'employeur. 7. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 8. Il résulte de l'instruction que le 1er août et le 3 août 2018 les services de police ont constaté la présence de M. C F et de M. C D, étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour, en action de travail sur un chantier situé 70 rue du commerce à Dzaoudzi. M. H, qui réside au rez-de-chaussée du 70 rue du commerce, déclare être le " maitre d'ouvrage " d'un projet de construction de trois appartements. Si M. H fait valoir qu'il n'est pas l'employeur de MM. Said mais que ces personnes ont été recrutées par M. A, entrepreneur chargé de lui livrer des matériaux, il a reconnu durant la procédure avoir convenu avec M. A que ce-dernier " amène des gars pour décharger ". Il a également déclaré avoir connaissance qu'une partie de la rémunération de M. A était destinée à payer les ouvriers chargés du déchargement. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. H était présent sur le chantier à l'occasion des contrôles et qu'il participait à la surveillance de la rue afin de prévenir les ouvriers d'une éventuelle arrivée de la police. Ainsi, compte tenu du rôle de direction et de surveillance de M. H sur le chantier et les ouvriers, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a contribué au recrutement des ouvriers, l'OFII a pu sans commettre d'erreur sur la matérialité des faits, ni d'erreur de qualification retenir que M. H avait employé à son service deux ressortissants étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Compte tenu des circonstances de l'espèce la sanction infligée à M. H n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 30 000 euros présentées par M. H doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de modulation du montant de l'amende : 10. M. H soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard de ses capacités financières. Outre que le requérant n'apporte aucun élément pertinent permettant d'estimer ses capacités financières, les dispositions précitées du code du travail n'habilitent ni l'OFII ni le juge administratif à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables réglementaires au litige et M. H n'établit, ni même ne soutient, qu'il remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un échelonnement de paiement : 11. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même des délais de paiement. Par suite les conclusions de M. H tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII la somme que M. H demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001002_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel