TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001002_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 23 octobre 2020, la société SA Intranor, représentée par Me Hadjiveltchev, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 à 2016, en droits et pénalités ; 2°) de rétablir le montant des déficits rectifiés au titre des exercices 2013 à 2016 ainsi que des déficits reportables au 1er janvier 2013 ; 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué, malgré sa demande en ce sens, tous les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que la doctrine administrative ; - elle démontre n'avoir commis aucun acte normal de gestion ; en effet, le marché locatif pertinent ne se prête pas aux locations annuelles ; - les indices relevés par le service ne constituent pas des indices d'une occupation annuelle de la villa ; - la méthode à laquelle le service vérificateur a eu recours pour établir la valeur vénale des biens est erronée ; - dans la mesure où le litige relatif aux années 2011 et 2012 n'est pas clos, le rejet des déficits antérieurs au titre de ces exercices est prématuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Hadjiveltchev, représentant la SA Intranor, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en indiquant abandonner ses conclusions relatives aux déficits reportables, en précisant qu'ils ont bien été rectifiés à la suite de la notification du jugement du tribunal n° 1803145 devenu définitif. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme de droit luxembourgeois SA Intranor est propriétaire de deux villas situées à Antibes, louées à M. A. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société avait consenti, au regard du faible montant des loyers perçus, à une renonciation de recettes constitutive d'un acte anormal de gestion. Elle a, en conséquence, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, assujetti la société SA Intranor à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale a également rectifié le montant des déficits reportables au titre des années 2013 à 2016. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités, ainsi que la rectification des déficits reportables. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret. 4. Il est constant que la société SA Intranor a, par un courrier du 11 septembre 2018, reçu le 12 septembre 2018, demandé à l'administration fiscale que lui soit communiquée copie des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice par cette dernière de son droit de communication auprès des agences immobilières du secteur d'Antibes. En réponse à cette demande, l'administration fiscale n'a fait parvenir à l'intéressée qu'une partie des documents ainsi obtenus, omettant, d'une part, une partie des courriers en réponse adressés par certaines agences immobilières à l'administration fiscale et, d'autre part, les copies des contrats de location annuelle fournis par quelques-unes de ces agences. Or il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est fondée sur l'ensemble de ces éléments, qu'il s'agisse des réponses négatives par lesquels les agences immobilières ont indiqué ne pas avoir conclu de contrat de location annuelle ou des contrats de location annuelle conclus par certaines d'entre elles, pour constater l'absence de termes de comparaison pertinents et recourir à la méthode par voie d'appréciation directe afin de déterminer la valeur locative des villas litigieuses et de calculer le montant des recettes auxquelles elle estime que la société requérante a renoncé. Dans ces conditions, et alors que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que celles résultant de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ne faisaient pas obstacle à la communication des contrats de bail après occultation des informations couvertes par un tel secret, l'administration fiscale a, en l'espèce, en ne communiquant pas l'intégralité des pièces obtenues de tiers et sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition en litige, privé la société SA Intranor d'une garantie et entaché la procédure d'imposition d'irrégularité. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions en litige, au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, d'un montant total, en droits et pénalités, de 89 519 euros. Sur les conclusions tendant à la rectification des déficits reportables : 5. Si la société requérante demande au tribunal de rétablir le montant des déficits reportables existant au 1er janvier 2013, ainsi que des déficits reportables nés au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, l'unique moyen soulevé au soutien de ses conclusions n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société SA Intranor est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2014 à 2016, en droits et pénalités, pour un montant total de 89 519 (quatre-vingt-neuf-mille cinq-cent-dix-neuf) euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la société SA Intranor en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SA Intranor et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2001002_20230504
Données disponibles
- Texte intégral