TA643ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA64 · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001002_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai et 10 décembre 2020, les 15 mars, 25 juin et 6 juillet 2021, et les 1er août et 15 septembre 2022, la société Cocktail Développement, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées a approuvé le règlement local de publicité de la commune de Lons, ensemble la décision du 19 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération CAPBP n'était pas compétente pour achever la procédure de révision du règlement local de publicité engagée par la commune de Lons et la délibération attaquée méconnaît ainsi l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme ;
- la CAPBP n'était pas compétente pour approuver, par la délibération attaquée, le règlement qui s'applique à la seule commune de Lons et la délibération méconnaît ainsi l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;
- en outre, la délibération du 18 juillet 2016 par laquelle la CAPB a accepté de poursuivre la procédure de révision du règlement est illégale en raison de l'incompétence de la communauté d'agglomération en la matière, et cette illégalité entache d'illégalité le règlement attaqué ;
- par ailleurs, le projet de règlement a fait l'objet de modifications qui bouleversent l'économie générale du projet soumis à consultation et qui n'ont pas été soumises à une nouvelle enquête publique ; ainsi :
* la zone de publicité réglementée n° 5 a été supprimée et l'emprise des zones de publicité réglementée n° 2, n° 3 et n° 4 a été modifiée ;
* l'interdiction de la publicité sur les unités foncières non bâties a été supprimée ;
* la superficie maximale autorisée des supports de publicité sur le boulevard Erckmann Chatrian est passée de 4 m2 à 8 m2, en contradiction avec les objectifs affichés dans le projet de règlement soumis à enquête publique ;
* l'obligation d'implanter tout dispositif de publicité en recul d'un mètre au moins de l'alignement dans la zone de publicité réglementée n° 3 a été supprimée ;
* la limite d'implantation d'un support de publicité à 25 mètres au moins d'une habitation a été réduite à 15 mètres, sans que cette réduction soit compensée par la réduction de la surface des dispositifs lumineux par rapport à celles prévues dans le projet de règlement soumis à enquête publique ;
* la CAPBP a également introduit dans le règlement adopté une disposition interdisant l'implantation de supports de publicité sur les unités foncières en angle de rue dont le linéaire de façade est inférieur à 60 m, en zones de publicité réglementée n° 2 et n° 3 pour les axes, et à 75m en zones de publicité réglementée n° 2 et n° 4 pour les zones d'activités ;
- la délimitation des zones de publicité réglementée (ZPR) méconnaît l'article L. 581-2 du code de l'environnement en ce que chaque zone comporte des cadres de vie hétérogènes :
* les zones ZPR1 et ZPR2 regroupent une hétérogénéité de paysages et de besoins en protection du cadre de vie ;
* le boulevard Charles de Gaulle est classé en zone de publicité réglementée n° 3 dans son intégralité alors que sa composition n'est pas homogène ;
- le règlement local de publicité de Lons méconnaît, également, les dispositions du règlement national de publicité codifiées aux articles R. 581-1 et suivants du code de l'environnement :
* l'article 15 du règlement méconnaît les dispositions de l'article R. 581-34 du code de l'environnement dès lors qu'il soumet la publicité numérique à un régime différent de celui de la publicité lumineuse ;
* l'article 15-1 du règlement méconnaît l'article R. 581-41 du code de l'environnement en ce qu'il limite à 2 m2, dans la zone de publicité réglementée n° 3, la surface de la publicité numérique et n'autorise cette publicité que sur une seule face ;
* l'article 15-2 du règlement, quant à lui, méconnaît les articles R. 581-41 et R. 581-73 du code de l'environnement notamment en ce qu'il limite à 10 centimètres la largeur de l'encadrement pour les publicités numériques, ce qui constitue une discrimination par rapport aux autres dispositifs de publicité, non justifiée par l'objectif de protection du cadre de vie et contraire aux orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme ;
* l'article 16 du règlement local de publicité en litige fixe des règles de densité des dispositifs de publicité qui ne sont pas prévues par le code de l'environnement, ni justifiées par des objectifs de protection du cadre de vie ;
- l'article 18 du règlement méconnaît l'article R. 581-35 du code de l'environnement en ce qu'il prévoit l'extinction des publicités lumineuses entre 23 heures et 6 heures sur la totalité du territoire de la commune de Lons ;
- le règlement local de publicité approuvé a pour effet d'imposer une interdiction générale et absolue, par suite illégale, de la publicité numérique sur l'ensemble du territoire de la commune ;
- il porte également une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté de publicité et d'affichage consacrée par l'article L. 581-1 du code de l'environnement, en ce qu'il n'autorise la publicité numérique que dans les zones de publicité réglementée n° 3 et n° 4 ;
- il porte atteinte, enfin, au principe de libre concurrence dès lors en particulier que ses articles 15-1 et 15-2 privent les professionnels de l'affichage numérique d'un accès au marché de la publicité de grand format.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2020, les 5 février et 22 avril 2021, et le 30 août 2022, la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPB), représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Cocktail Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tertrais, représentant la société Cocktail Développement, et de Me Heymans, représentant la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 septembre 2015, le conseil municipal de Lons a prescrit la révision de son règlement local de publicité (RLP). Par une délibération du 28 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a approuvé le RLP de la commune de Lons. La société Cocktail Développement a formé un recours gracieux contre cette délibération du 28 novembre 2019 et, par une décision du président de la CAPBP du 19 mars 2020, ce recours gracieux a été rejeté. Par la présente requête, la société Cocktail Développement demande l'annulation de la délibération du 28 novembre 2019, ensemble la décision du 19 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, () ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national () ". Aux termes de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme () ".
3. D'autre part, aux termes du III de l'article 22 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : " III.- Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière () sont applicables aux procédures d'élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (). ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 juillet 2016, le conseil municipal de Lons a donné son accord à la poursuite et à l'achèvement par la CAPBP de la procédure de révision du règlement local de publicité de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme manque en fait.
5. En second lieu, par une délibération du 18 septembre 2015, le conseil municipal de Lons a prescrit la révision de son règlement local de publicité (RLP) et la commune de Lons est membre de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, créée le 2 mars 1999, devenue, à compter du 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, issue de la fusion avec deux communautés de communes voisines. Lors de la création de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) par arrêté préfectoral du 22 juillet 2016, la compétence en matière d'urbanisme des communes qui en sont membres, a été transférée à cet établissement public, de sorte que la commune de Lons a perdu sa compétence en matière de RLP à compter de la création, au 1er janvier 2017, de cette communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération CAPBP était ainsi compétente pour poursuivre la procédure engagée par une de ses communes membres, suivant les règles prévues au titre V du livre 1 du code de l'urbanisme. Or les dispositions précitées du III de l'article 22 de la loi du 27 décembre 2019 prévoient que les dispositions du code de l'urbanisme relatives au périmètre du PLU et à l'autorité compétente, dont l'article L. 153-9, sont applicables aux procédures d'élaboration et de révision du règlement local de publicité débutées avant la publication de cette loi, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme c'est le cas en l'espèce. Ainsi, la délibération attaquée du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la CAPBP a approuvé le RLP révisé de Lons doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 2019 dont il ressort des travaux préparatoires que le législateur a souhaité permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'achever toute procédure de révision d'un règlement local de publicité engagée avant la date de leur création. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. Enfin, Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération de son conseil communautaire en date du 16 décembre 2016, la CAPBP a accepté de poursuivre la procédure de révision du règlement local de publicité de la commune de Lons, engagée par la délibération précitée du 18 septembre 2015 de son conseil municipal. Eu égard aux éléments mentionnés aux points 4 et 5, le conseil communautaire de la CAPBP doit être regardé comme étant compétent pour adopter la délibération en cause. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2016, invoquée par la voie de l'exception, à l'encontre de la délibération en litige du 28 novembre 2019, doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la délibération du 28 novembre 2019 a été adoptée :
7. Aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " I.- Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de RLP à l'issue de l'enquête publique, sous réserve d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
9. Le règlement local de publicité de Lons approuvé par la délibération du 28 novembre 2019 définit cinq zones de publicité réglementée sur le territoire de cette commune, numérotées de 0 à 4, et dans lesquelles dans lesquelles les publicités et les préenseignes sont soumises à des prescriptions complémentaires plus restrictives que celles du règlement national d'urbanisme codifié dans le code de l'environnement. La zone de publicité réglementée n° 0 (ZPR0) correspond aux axes à protéger dont le tronçon de la route départementale 834 qui s'étend du nord de la commune jusqu'à la parcelle cadastrée section AC n° 410, à l'avenue Jean Mermoz dans la partie qui se situe de part et d'autre de l'église Saint-Julien, au boulevard de l'Europe, à une partie de la rue du Château et de l'avenue du Moulin, à l'avenue de Santoña ainsi qu'à un tronçon de l'avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie intégré dans une zone classée Natura 2000. La publicité y est interdite sur une profondeur de 20 mètres par rapport à l'alignement. La zone de publicité réglementée n° 1 (ZPR1) comprend, par défaut, le territoire de la commune qui n'est pas inclus dans l'une des autres zones. Seuls le micro-affichage sur les panneaux d'annonces commerciales et la publicité sur mobilier urbain, dans la limite de 2 m2, y sont autorisés. La zone de publicité réglementée n° 2 (ZPR2) quant à elle, regroupe les tronçons de la route départementale 834 qui ne sont pas compris dans la zone n° 0, l'avenue Erckmann Chatrian, les zones d'activités Induspal et du Mail, le tronçon de l'avenue Joseph-Marie Jacquard qui relie la zone industrielle au boulevard Charles de Gaulle, le boulevard Charles de Gaulle. La publicité murale ou scellée au sol y est admise à condition de ne pas dépasser des limites de surface et de densité et de respecter des critères esthétiques. Enfin, les zones de publicité réglementée n° 3 et n° 4 constituent un sous-ensemble de la zone n° 2 : la zone n° 3 comprend le boulevard Charles de Gaulle tandis que la zone n° 4 porte sur la zone d'activités du Mail et la majeure partie de la zone d'activités Induspal. Ces deux zones sont assorties de règles qui encadrent la publicité lumineuse autre que celle éclairée par projection ou par transparence.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la CAPBP a, postérieurement à l'enquête publique, supprimé la zone ZPR 5 qui ne concernait que les zones d'activités Induspal et du Mail ainsi qu'une partie du boulevard Charles de Gaulle, et regroupé les zones de publicité réglementée n° 2 et n° 3. D'une part, ces modifications visent à tenir compte des observations de l'Union de la publicité extérieure qui a fait valoir, au cours de l'enquête publique, que la délimitation initiale des zones était trop compliquée et que le format maximal de 4 m2 autorisé en zone de publicité réglementée n° 2, correspondant à l'avenue Erckmann Chatrian, n'était pas " standardisé à l'échelle nationale ". D'autre part, ces modifications se bornent à tirer les conséquences du regroupement des zones de publicité réglementée n° 2 et n° 3 du projet, ce qui a conduit à la suppression de la zone de publicité réglementée n° 5 et donné naissance à la zone de publicité réglementée n° 2 du règlement approuvé, sans que le périmètre des quatre autres zones du projet en soit modifié.
11. En deuxième lieu, le regroupement des zones ZPR 2 et 3 du projet en vue de créer l'actuelle zone de publicité réglementée n° 2 a eu pour conséquence de porter de 4 à 8 m2 la surface maximale autorisée de la publicité sur la seule avenue Erckmann Chatrian. Et il ressort du rapport de présentation du règlement local de publicité, soumis à l'enquête publique, que la CAPBP s'est fixé pour orientation la " réduction de l'impact visuel imposé par les supports " et l'amélioration " de leur intégration dans l'environnement ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'augmentation de la surface maximale autorisée de la publicité implantée sur la seule avenue Erckmann Chatrian répond à une observation formulée par l'Union de la publicité extérieure, et n'infléchit pas cette orientation au point de bouleverser l'économie générale du règlement dès lors que cette modification ne concerne que cette voie, qu'elle a pour effet d'uniformiser la surface maximale autorisée dans les zones où la publicité est autorisée et qu'elle aboutit, à l'échelle de la ZPR 2, à réduire la surface maximale autorisée de 12 m2 à 8 m2.
12. En troisième lieu, les articles 14-3 et 15-2 du règlement de publicité en litige, dans leur version modifiée après la réalisation de l'enquête publique, limitent, dans les zones de publicité réglementée n° 2 et n° 4, la largeur de l'encadrement des publicités à 20 cm pour les affichages déroulants, à 15 cm pour les affichages fixes ou " Trivision ", et à 10 cm pour les publicités numériques de grand format. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions du commissaire enquêteur, que la société JC Decaux, le Syndicat national de la publicité extérieure et l'Union de la publicité extérieure ont sollicité une définition de la notion de surface d'affichage hors encadrement. Il ressort, en outre, des mêmes pièces que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Syndicat national de la publicité extérieur a expressément requis que l'encadrement des affiches soit limité, de sorte que les modifications apportées aux articles 14-3 et 15-2 du règlement local de publicité par la CAPBP peuvent être considérées comme résultant de l'enquête publique. En outre, en limitant la taille de l'encadrement des affiches, ces modifications visent à empêcher le contournement des dispositions fixant une surface maximale d'affichage qui s'appliquent hors encadrement. Un tel apport est donc conforme aux orientations du rapport de présentation.
13. En quatrième lieu, l'article 15-4 du projet de règlement soumis à enquête publique disposait qu'en zone de publicité réglementée n° 3, les publicités non lumineuses et les publicités lumineuses éclairées autrement que par projection ou transparence, devaient être implantées en recul d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. Cette disposition répondait à l'orientation citée au point 11, ainsi qu'à l'objectif de favoriser la visibilité des enseignes. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été abandonnée à la suite d'observations formulées au cours de l'enquête publique par le Syndicat national de la publicité extérieure et l'Union de la publicité extérieure. En outre, cette modification n'a pas eu pour effet d'infléchir sensiblement les objectifs et orientations poursuivis compte tenu de la portée limitée de la règle supprimée. S'agissant plus particulièrement de l'objectif visant à favoriser la visibilité des enseignes, les règles relatives à la densité d'implantation, à la forme et à la superficie des enseignes suffisent à en assurer la prise en compte, dans le règlement approuvé.
14. En cinquième lieu, l'article 16 du projet de règlement soumis à enquête publique disposait que dans les zone de publicité réglementée n° 4 et n° 5, tout support de publicité numérique devait être implanté à " au moins 25 mètres de toute baie d'habitation lorsque le dispositif est visible depuis cette baie ". L'article 15 du règlement approuvé réduit cette limite à 15 mètres en zones de publicité réglementée n° 3 et n° 4 s'agissant de la publicité numérique supportée par le mobilier urbain. Cette réduction résulte des observations formulées en ce sens par la société JC Decaux et le Syndicat national de la publicité extérieure, au cours de l'enquête publique. Elle n'est pas, en outre, en contradiction avec les orientations du rapport de présentation qui visent, d'une part, à réduire l'impact visuel des publicités " en mettant en place des limitations de surfaces et/ou de densités, ainsi que des reculs () ; / en cadrant l'installation des enseignes impactant le plus fortement l'environnement ", et d'autre part, à prendre en compte les nouvelles techniques en matière de publicité " en mettant en place des règles spécifiques aux supports numériques ". Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la réduction du recul d'implantation de la publicité numérique par rapport aux baies d'habitation se limite aux seuls dispositifs publicitaires dont la superficie est inférieure ou égale à 2 m2. En ce qui concerne les dispositifs de 6 m2, qui émettent des nuisances visuelles supérieures, la distance d'implantation de 25 mètres a été maintenue dans le règlement approuvé. Enfin, les règles limitant la surface des publicités numériques continuent à répondre de manière complémentaire et effective aux orientations précitées du rapport de présentation.
15. En sixième lieu, l'article 17 du règlement soumis à enquête public disposait que : " L'installation d'un dispositif n'est possible que si le linéaire de façade de l'unité foncière est égal ou supérieur aux seuils suivants : / - ZPR 2 : 40 m, / - ZPR 3, ZPR4, pour les axes (avenue Didier Daurat, avenue Jean Mermoz, boulevard Charles de Gaulle, avenue Joseph-Marie Jacquard) : 40 m, / - ZPR3, ZPR5, pour les zones d'activités (Le Mail, Induspal, y compris l'avenue Marcel Dassault) : 50m. / L'installation est limitée à un dispositif par tranche commencée de 100 m de linéaire de façade de l'unité foncière. / Au sein de l'unité foncière dont le linéaire de façade est supérieur à 100 m, les dispositifs sont distants entre eux d'au minimum 80 m. () ". L'article 16 du règlement approuvé dispose, quant à lui, que : " L'installation d'un dispositif n'est possible que si le linéaire de façade de l'unité foncière est égal ou supérieur aux seuils suivants : / - ZPR2, ZPR3, pour les axes (avenue Didier Daurat, avenue Jean Mermoz, avenue Erckmann Chatrian, boulevard Charles de Gaulle, avenue Joseph-Marie Jacquard) : 40 m. A les unités foncières situées en angle de rue, le seuil est porté à 60 m, / - ZPR2, ZPR4, pour les zones d'activités (Le Mail, Induspal, y compris l'avenue Marcel Dassault) : 50 m. / A les unités foncières situées en angle de rue, le seuil est porté à 75 m. / L'installation est limitée à un dispositif par tranche commencée de 100 m de linéaire de façade de l'unité foncière. / Au sein de l'unité foncière dont le linéaire de façade est supérieur à 100 m, les dispositifs sont distants entre eux d'au minimum 80 m. () ".
16. Il résulte de ces dispositions qu'une partie des modifications apportées à cette règle découle de la fusion des anciennes zones de publicité réglementée n° 2 et n° 3 et de la renumérotation des zones (désormais zone ZPR 2). S'agissant de l'ajout de seuils spécifiques à l'installation de publicités sur les unités foncières situées en angle de rue, il ressort des pièces du dossier que cette règle répond à une observation du Syndicat national de la publicité extérieure appelant à redéfinir la notion de linéaire de façade des unités foncières situées à l'angle d'une rue, en cumulant la longueur du linéaire des côtés de l'unité foncière bordés par une voie ouverte à la circulation publique. Par ailleurs, il n'est pas démontré que, compte tenu du nombre restreint de parcelles concernées, les modifications apportées aux règles soumises à enquête publique limitent de manière conséquente les capacités d'implantation. Dès lors, ces modifications n'ont pas pour effet d'infléchir les orientations fixées dans le rapport de présentations ni de créer un nouveau parti d'aménagement.
17. En septième lieu, la société requérante souligne que les dispositions de l'article 17 du projet de règlement soumis à enquête publique, interdisant l'implantation de la publicité sur les unités foncières non bâties, n'ont pas été reprises dans le règlement approuvé. Il ressort des pièces du dossier que la suppression de cette disposition résulte d'une demande du Syndicat national de la publicité extérieure, que le commissaire enquêteur a d'ailleurs préconisé de prendre en compte. La modification résulte donc de l'enquête publique. En outre, d'après le diagnostic figurant dans le rapport de présentation, cette interdiction reposait sur les circonstances que l'impact visuel de la publicité est important lorsqu'elle est implantée dans un environnement peu urbanisé et que la publicité dénature parfois le paysage, notamment en cas de co-visibilité avec la chaîne des Pyrénées. Elle visait, en conséquence, à préserver les quartiers non investis par la publicité, les zones naturelles et paysagères non bâties, et les vues sur les Pyrénées, " en interdisant ou en limitant fortement la publicité dans ces zones ", conformément à la première orientation fixée par la CAPBP dans le rapport de présentation du projet de règlement soumis à enquête publique. S'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique, la CAPBP a remplacé cette interdiction par une limitation à 2 m2 de la surface d'affichage des publicités sur les parcelles non bâties comprises dans les zones de publicité réglementée n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, ces règles permettent toujours de limiter fortement la publicité sur les parcelles non bâties, conformément aux orientations retenues par la CAPBP.
18. Ainsi, ces modifications, prises isolément mais aussi dans leur ensemble, ne modifient pas l'économie générale du projet de règlement local de publicité de la commune de Lons et il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet modifié postérieurement à l'enquête publique aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, doit être rejeté en toute ses branches.
En ce qui concerne la légalité de la délimitation des zones de publicité réglementée :
19. Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : " Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. ". Aux termes de l'article L. 581-14 de ce code : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10./ Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ".
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone ZPR0 correspond " aux axes à protéger ", sur lesquels toute forme de publicité est interdite. Ce classement est justifié par la protection d'axes routiers remarquables largement épargnés par la publicité, notamment en entrée d'agglomération, lesquels sont soit partiellement situés en zone Natura 2000, soit offrent une vue paysagère de qualité ou bien se situent à proximité d'autres espaces naturels. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce zonage n'est donc pas seulement justifié par l'absence totale de publicité dans ces secteurs. Ces éléments, au regard des orientations poursuivies par la CAPBP et de l'objectif de préservation du cadre de vie, justifient l'interdiction totale de la publicité en zone ZPR0. Par suite, il n'est pas démontré et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le périmètre de cette zone serait entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 581-2 du code de l'environnement.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone de publicité ZPR1 correspond, ainsi que précisé, aux secteurs de l'agglomération qui ne relèvent pas d'une autre zone. Il ressort des pièces du dossier que la CAPBP a retenu un objectif de préservation de la qualité de vie pour cette zone qui se compose majoritairement de quartiers résidentiels, mais aussi des parties des zones industrielles du Pont-long et Induspal qui jouxtent des espaces naturels. S'agissant de cette dernière zone Induspal, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Lons, fixe un objectif d'amélioration de l'image des espaces de transition avec la coulée verte du Gave de Pau. Ces éléments suffisent à justifier l'application d'une règlementation plus restrictive que celle prévue à l'échelle nationale, et la circonstance que la composition de la zone de publicité réglementée n°1 ne serait pas homogène ne suffit pas à considérer que la définition de cette zone serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la CAPBP n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement en définissant le périmètre de la zone de publicité réglementée n° 1.
22. En troisième lieu, il ressort du rapport de présentation du règlement local de publicité de Lons que la zone ZPR2 correspond aux axes et zones d'activités économiques où la publicité est le plus largement installée, et où elle nuit le moins à l'environnement. Cette zone comprend, notamment, l'avenue Didier Daurat et l'avenue Erckmann Chatrian, lesquelles présentent à la fois un caractère commerçant et résidentiel. Si comme le soutient la requérante, certaines portions de l'avenue Didier Daurat comportent des habitations, la plupart sont néanmoins situées sur le territoire de la commune de Pau, de sorte que cette avenue est majoritairement commerçante sur le territoire de la commune de Lons. En outre, s'il ressort du même rapport de présentation que le classement en zone de publicité réglementée n° 2 de l'avenue Erckmann Chatrian, qui est majoritairement résidentielle, est motivée par la circonstance qu'elle supporte déjà de la publicité, aucun texte n'interdit en tout état de cause aux auteurs du règlement local de publicité de tenir compte de cette présence de publicité, au stade de l'appréciation du cadre de vie. Dès lors, la définition du périmètre de la zone de publicité ZPR2 répond aux objectifs de préservation du cadre de vie et de meilleure intégration de la publicité dans l'environnement. Par suite, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
23. En dernier lieu, le rapport de présentation du règlement local de publicité de Lons indique que la zone de publicité réglementée ZPR 3, qui est un sous-ensemble de la zone de publicité réglementée n° 2, correspond au boulevard Charles de Gaulle et a vocation à accueillir de la publicité numérique. Si la société requérante soutient que le classement de la totalité du boulevard Charles de Gaulle en zone ZPR2 2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette zone comprend des portions, telles que celle située entre les n° 111 et 131 de cette voie, qui sont presque exclusivement destinées à une activité commerciale, il ressort toutefois des pièces du dossier que la composition du boulevard est mixte, ce dernier étant bordé à la fois de maisons d'habitation et de commerces, dans une proportion certes variable mais de manière continue, sur toute sa longueur. Il s'ensuit, que la CAPBP n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement en classant l'ensemble du boulevard Charles de Gaulle en zone de publicité réglementée n° 3.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement national de publicité :
24. En premier lieu, aux termes de l'article R. 581-34 du code de l'environnement : " La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. / A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. () ".
25. La société Cocktail Développement soutient que l'article 15 du règlement méconnaît ces dispositions du code de l'environnement dès lors qu'il soumet la publicité numérique à un régime différent de celui appliqué à la publicité lumineuse. Cependant, d'une part les dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, comme celles des articles L. 581-10 et L. 581-11 de ce code, permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national prévues aux articles R. 581-1 et suivants du code de l'environnement. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.
26. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de sa puissance et de ses couleurs vives, la lumière émise par les panneaux numériques est sensiblement plus intense que celle renvoyée ou générée par les autres supports de publicité, même lumineux. Si la requérante soutient que l'intensité lumineuse des supports numérique est modulable, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de retenir que ce réglage abaisserait leur impact visuel à un niveau équivalent à celui des autres dispositifs publicitaires. Dès lors, l'importance des nuisances produites par la publicité numérique constitue une différence de situation qui justifie que le règlement local de publicité instaure des règles différentes entre les supports de publicité numérique et les autres supports, notamment en interdisant leur implantation dans les zones de publicité ZPR0, 1 et 2, les zones ZPR 0 et ZPR 1 correspondant à des secteurs où le cadre de vie doit être préservé, ainsi qu'il a été dit précédemment, et la zone n° 2 comportant des axes aux abords desquels la publicité est en co-visibilité avec des paysages naturels dont la chaîne des Pyrénées.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 581-41 du code de l'environnement : " Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. () ".
28. Il ressort du rapport de présentation que les dispositions restrictives imposées par l'article 15-1 du règlement local de publicité de Lons sont justifiées d'une part, par la mixité de la composition du boulevard Charles de Gaulle et d'autre part, par le projet d'aménagement et de développement durables du PLU de Lons dont l'une des orientations est la requalification paysagère et urbaine de cet axe. Par suite, l'article 15-1 du règlement local de publicité de Lons a pu légalement définir des règles plus restrictives que celles prévues à l'article R. 581-41 du code de l'environnement en vue de la protection du cadre de vie.
29. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 581-73 du code de l'environnement : " Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ".
30. La société Cocktail Développement soutient que l'article 15-2 du règlement méconnaît les articles R. 581-41 et R. 581-73 du code de l'environnement. Il ressort du rapport de présentation du règlement local de publicité de Lons que la zone de publicité ZPR4, sous-ensemble de la zone de publicité réglementée n° 2, correspond à la zone industrielle Induspal et à la zone d'activités du Mail où la publicité numérique est déjà implantée. Ce rapport précise que la réduction de la surface maximale de la publicité numérique dans cette zone est justifiée notamment par l'orientation des voies concernées, et vise à réduire l'impact visuel des supports publicitaires et à améliorer leur intégration dans l'environnement. Il ressort également de ce rapport de présentation que la CAPBP a entendu imposer une règle relative à la largeur des encadrements afin de " cadrer la surface " hors tout " des publicités, et d'éviter que la transformation des 12 m² en 8 m² ne se fasse sans gain réel sur la perception des supports ". Si, comme le soutient la requérante, cette citation est relative à la publicité non numérique, l'article 15-2 a le même objet s'agissant de la publicité numérique. En outre, il ressort des écritures de la CAPBP qu'elle a entendu retenir les mêmes éléments pour justifier la limitation de la largeur de l'encadrement des publicités lumineuses. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la différence de situation entre la publicité numérique et les autres supports d'affichage, justifie que le règlement local de publicité instaure des règles plus restrictives à l'égard de la publicité numérique, notamment en limitant plus fortement leur superficie maximale comme c'est le cas en l'espèce. Et, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la largeur de l'encadrement des panneaux est communément proportionnelle à la taille de leur surface utile, de sorte que la règle limitant la largeur des encadrements des panneaux numériques à 10 cm contre 15 et 20 cm pour les autres supports, se borne à tirer les conséquences de la différence de taille entre la publicité numérique et les autres supports. Par conséquent, l'article 15-2 du règlement local de publicité ne méconnaît pas les articles R. 581-41 et R. 581-73 du code de l'environnement, ni n'instaure une différence de traitement injustifiée. Enfin, si la société requérante se prévaut de la méconnaissance des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLU applicable sur le territoire de la commune de Lons, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
31. En quatrième lieu, l'article 16 du règlement local de publicité de Lons dispose que : " L'installation d'un dispositif n'est possible que si le linéaire de façade de l'unité foncière est égal ou supérieur aux seuils suivants : / - ZPR2, ZPR3, pour les axes (avenue Didier Daurat, avenue Jean Mermoz, avenue Erckmann Chatrian, boulevard Charles de Gaulle, avenue Joseph-Marie Jacquard) : 40 m. A les unités foncières situées en angle de rue, le seuil est porté à 60 m. / - ZPR2, ZPR4, pour les zones d'activités (Le Mail, Induspal, y compris l'avenue Marcel Dassault) : 50 m. / A les unités foncières situées en angle de rue, le seuil est porté à 75 m. / L'installation est limitée à un dispositif par tranche commencée de 100 m de linéaire de façade de l'unité foncière. / Au sein de l'unité foncière dont le linéaire de façade est supérieur à 100 m, les dispositifs sont distants entre eux d'au minimum 80 m. ".
32. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le code de l'environnement ne définisse pas une " densité d'implantation maximale de la publicité " n'interdit pas à la CAPBP de la réglementer, conformément aux dispositions de l'article L. 581-14 de ce code. De plus, il ressort du rapport de présentation du règlement de publicité que les règles de densité imposées en zones de publicité ZPR2, 3 et 4 ont pour finalité d'éviter que deux publicités soient implantées côte à côte, de réduire l'impact visuel des supports et d'améliorer leur intégration dans l'environnement. Dès lors, la CAPBP n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions du règlement national de publicité, en édictant ces règles.
33. En cinquième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. / () / L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. () ". Aux termes de l'article R. 581-35 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes ". D'autre part, l'article 18 du règlement local de publicité de Lons dispose que : " L'extinction des publicités lumineuses, qu'elles soient numériques ou éclairées par projection ou par transparence, est requise entre 23h00 et 6h00. / Cette règle s'applique également à la publicité sur mobilier urbain. ".
34. Il ressort des pièces du dossier que la règle définie par l'article 18 précité du règlement local de publicité de Lons est justifiée par la volonté de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) de limiter les nuisances liées à la publicité lumineuse, de mieux l'accorder avec l'éclairage ambiant et l'usage des axes, et de réduire la consommation d'énergie. Contrairement à ce que soutient la société Cocktail Développement, les dispositions précitées du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que la CAPBP, pour imposer l'extinction nocturne de la publicité lumineuse, prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, d'autres finalités d'intérêt général telles que la réduction de la consommation d'énergie, dès lors que ces finalités ne constituent pas le but déterminant de la mesure. Il ressort également des pièces du dossier que certains des secteurs concernés par cette règle, notamment les zones industrielles Induspal et du Pont-Long, sont situés à proximité de zones naturelles accueillant des espèces animales auxquelles la publicité lumineuse est susceptible de nuire. Et de manière plus générale, en raison de ses caractéristiques intrinsèques, il n'est pas sérieusement contesté que la publicité lumineuse, dont relève la publicité numérique, génère des nuisances très supérieures à celles de la publicité ordinaire, en particulier la nuit. Si, à cet égard, la société requérante soutient, à l'appui également de ce moyen, que la luminosité des publicités numériques est modulable, elle ne démontre pas que ces dispositifs peuvent atteindre un niveau de nuisance semblable à celui de la publicité non lumineuse. Enfin, la société Cocktail Développement ne saurait utilement se prévaloir de ce que les nuisances lumineuses proviendraient principalement de l'éclairage public dès lors que, eu égard à sa finalité d'intérêt général, ce dernier n'est pas placé dans la même situation que la publicité lumineuse, dont la finalité est principalement commerciale. Par suite, la restriction attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 581-35 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la contestation de l'interdiction générale et absolue de la publicité numérique :
35. Contrairement à ce que soutient la société Cocktail Développement, le règlement local de publicité de Lons n'a pas pour objet ni pour effet d'interdire toute publicité numérique sur le territoire de cette commune dès lors qu'il permet l'installation de ce type de publicité dans les zones ZPR3 et ZPR4. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ces zones comprennent le boulevard Charles de Gaulle, la zone d'activités du Mail et la majeure partie de la zone d'activités Induspal, qui sont des voies de circulation et des zones industrielles ou d'activités étendues et présentant une forte fréquentation. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le règlement attaqué instaurerait une interdiction générale et absolue de la publicité numérique. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'atteinte excessive portée à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à la liberté de publicité et d'affichage :
36. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ".
37. En outre, dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Tel est notamment le cas de la réglementation locale de l'affichage en zone de publicité restreinte qui, tout en ayant pour objectif la protection du cadre de vie, est susceptible d'affecter l'activité économique de l'affichage. Si la réglementation locale de l'affichage en zone de publicité restreinte ne peut légalement avoir par elle-même pour objet de créer une position dominante sur un marché pertinent, elle peut avoir un tel effet, notamment par la limitation du nombre des emplacements d'affichage. Toutefois, la création d'une position dominante par l'effet de la réglementation locale de l'affichage en zone de publicité restreinte n'est incompatible avec le respect des dispositions relatives à la concurrence que si cette réglementation conduit nécessairement à l'exploitation de la position dominante de manière abusive. Il en résulte qu'il appartient au maire, lorsqu'il réglemente la publicité sur le territoire de sa commune, de veiller à ce que les mesures de police prises par lui ne portent aux règles de la concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l'affichage.
38. Ainsi que déjà précisé, les articles 15-1 et 15-2 du règlement local de publicité de Lons n'autorisent la publicité numérique qu'en zones de publicité ZPR 3 et ZPR 4. Il résulte des objectifs et orientations définis dans le rapport de présentation de ce règlement que l'interdiction de la publicité numérique dans les autres zones est justifiée par la préservation des quartiers et axes non investis par la publicité, des zones naturelles et paysagères, ainsi que des vues sur les Pyrénées. Il ressort en outre des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté que d'une part, la lumière émise par les panneaux numériques est sensiblement plus intense que celle renvoyée ou générée par les autres supports de publicité, même lumineux, et que, d'autre part, les zones de publicité réglementée ZPR0 et ZPR1 ainsi que les secteurs de la zone ZPR2, non couverts par les zones de publicité réglementée n° 3 et n° 4, correspondent à des axes remarquables et à des secteurs naturels ou à vocation essentiellement résidentielle. Dès lors, au regard de l'objectif poursuivi de protection du cadre de vie, l'interdiction instaurée par le règlement, laquelle, comme il l'a été dit précédemment, n'est pas générale et absolue, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées.
En ce qui concerne l'atteinte alléguée au principe de libre concurrence :
39. L'article 15-1 du règlement local de publicité de Lons, relatif aux règles applicables en zone de publicité réglementée n° 3, dispose que : " - La publicité numérique supportée par le mobilier urbain est admise, sous réserve : / D'une surface maximale de 2 m², / D'une installation à plus de 15 m de toute baie d'habitation, lorsque le dispositif est visible depuis cette baie. / - La publicité murale ou scellée au sol est admise, sous réserve des dispositions prévues par les articles 16 et 17 du présent règlement, et sous réserve : / D'une surface maximale de 2 m², sur les unités foncières bâties, ou non, / D'un affichage sur une seule face du dispositif scellé au sol, / D'une installation à plus de 15 m de toute baie d'habitation, lorsque le dispositif est visible depuis cette baie. ". L'article 15-2 du même règlement, relatif aux règles applicables en zone de publicité réglementée n° 4, dispose que : " - La publicité numérique supportée par le mobilier urbain est admise, sous réserve : / D'une surface maximale de 2 m², / D'une installation à plus de 15 m de toute baie d'habitation, lorsque le dispositif est visible depuis cette baie, / - La publicité murale ou scellée au sol est admise, sous réserve des dispositions prévues par les articles 16 et 17 du présent règlement, et sous réserve : / D'une surface maximale de 2 m² sur les unités foncières non bâties, / D'une surface maximale de 6 m² sur les autres unités foncières, / D'une largeur maximale d'encadrement de 10 cm, / D'un affichage sur une seule face du dispositif scellé au sol, / D'une installation à plus de 25 m de toute baie d'habitation, lorsque le dispositif est visible depuis cette baie. ".
40. Si la société Cocktail Développement soutient que les dispositions précitées des articles 15-1 et 15-2 du règlement attaqué privent les professionnels de l'affichage numérique d'un accès au marché de la publicité grand format, au bénéfice des professionnels de l'affichage classique, elle ne démontre pas sérieusement que l'interdiction d'implanter des panneaux numériques d'une surface supérieure à 2 m2 en zone ZPR3 lui interdirait concrètement, ainsi qu'elle l'allègue, de poursuivre son activité dès lors que ce format, même limité à 2 m2, demeure courant et permet toujours de délivrer des messages publicitaires visibles depuis la voie publique. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la surface d'affichage maximale fixée par l'article 15-2 du même règlement s'entend hors encadrement, de sorte que la surface totale autorisée en zone de publicité réglementée ZPR4 est en réalité limitée à 7 m2 encadrement compris, soit seulement 1 m2 de moins que la limite de 8 m2 prévue par le règlement national de publicité. Sur ce point, la société Cocktail Développement ne démontre pas que ce format ne correspondrait pas aux standards utilisés par les professionnels de la publicité numérique, de sorte qu'elle n'établit pas qu'un tel format l'empêcherait également d'exercer son activité sur le marché de la publicité numérique de grand format. Enfin, elle ne démontre pas davantage que la règle limitant cette publicité à une seule face menacerait, ainsi qu'elle le soutient, la viabilité son activité économique. Par conséquent, il ne peut être retenu que les articles 15-1 et 15-2 du règlement attaqué portent une atteinte disproportionnée au principe de libre concurrence au regard de l'objectif de protection du cadre de vie.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante à fin d'annulation de la délibération du 28 novembre 2019, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
42. La communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
43. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cocktail Développement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cocktail Développement est rejetée.
Article 2 : La société Cocktail Développement versera à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cocktail Développement et à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
A expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 mars 2023
DCA_21MA03678_20230328TA6427 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001002_20230927
CAA3311 juin 2024
DCA_22BX03179_20240611CAA3314 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001002_20230927
Données disponibles
- Texte intégral