TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001006_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité. Il soutient que : - il ne savait pas qu'il ne devait pas renseigner de salaire, étant apprenti ; - il avait fait un premier recours amiable auprès de la caisse d'allocations familiales moins de six mois après la décision du 31 mai 2018 lui signifiant sa dette de prime d'activité ; - il y a lieu de tenir compte de son droit à l'erreur ; - il n'a fait aucune fausse déclaration, n'a commis aucune fraude ; - en raison de la crise sanitaire, il a perdu son emploi le 22 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. D a perçu 5 738 euros de pensions alimentaires en 2016, ce qu'il n'avait pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales ; cette somme doit être prise en compte dans ses droits à prime d'activité ; - il a perçu des droits à la prime d'activité à compter de juillet 2017 alors qu'il ne pouvait y prétendre ; il était connu en situation de stage de formation professionnelle rémunéré alors qu'il était apprenti ; - la situation financière de M. D ne s'est pas notablement dégradée puisqu'il a trouvé un emploi à compter de juin 2020 ; - il a déjà bénéficié d'une remise de dette. Par un mémoire ' enregistré le 13 juin 2022 ' M. D indique solliciter une résolution amiable de son litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D a bénéficié de la prime d'activité en 2016 et 2017. A la suite de la réception en 2018 d'informations sur les ressources de M. D, transmises par l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales des Landes lui a demandé de justifier de la différence constatée entre les ressources qu'il avait déclarées et ses ressources annuelles de 2016. Par une décision du 22 mai 2018, cet organisme lui a notifié en conséquence de cette différence un indu de prime d'activité d'un montant de 2 112,60 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. Par une décision du 16 novembre 2018, la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 528,15 euros. Il alors bénéficié d'un échéancier pour le règlement de sa dette. Ayant déménagé dans le département des Pyrénées-Atlantiques il a saisi la caisse d'allocations familiales de ce département, le 29 décembre 2019, d'une nouvelle remise gracieuse de l'indu restant à sa charge dont le solde s'élevait à 1 386,39 euros Par une décision du 16 mars 2020, sa demande a été rejetée. M. D demande, par la présente requête, l'annulation de cette décision, et sollicite dans le dernier état de ses écritures que son dossier soit traité à l'amiable par le médiateur de la caisse d'allocations familiales des Landes. Sur la demande de médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Selon l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Et aux termes de l'article L. 213-10 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours ". 3. M. D demande dans le dernier état de ses écritures que son dossier soit traité à l'amiable par le médiateur de la caisse d'allocations familiales des Landes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande en sollicitant l'accord de cet organisme. Toutefois, sans préjudice de ce qui suit, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. Sur la remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Au soutien de sa demande de remise gracieuse, M. D se prévaut de sa bonne-foi, qui n'est au demeurant pas contestée par la caisse d'allocations familiales. En revanche, l'intéressé, qui a déjà bénéficié d'une remise gracieuse de sa dette, se borne à faire valoir, pour justifier d'une situation de précarité faisant obstacle au règlement du solde de l'indu mis à sa charge, qu'il a perdu son emploi en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. D'une part, s'il produit au soutien de sa demande une attestation émise par Pôle emploi, en date du 14 mai 2020, précisant le nombre d'allocations journalières perçues et lui restant à percevoir, il ne précise, ni n'établit la nature et le montant des charges de son foyer. D'autre part, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui oppose, en défense, la circonstance qu'il a retrouvé un emploi en juin 2020, ce que M. D ne conteste pas dans le dernier état de ses écritures. Dans ces conditions il ne justifie pas se trouver à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette dont l'échelonnement lui a été accordé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001006_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel